Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA civil appeal case was brought before the Swiss Federal Tribunal by an appellant, referred to as A.________, against a decision rendered on April 16, 2020, by the Civil Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud. The issue at hand was a request for recusal, which required an advance payment of court costs. Despite receiving multiple deadlines and extensions to make the payment, the appellant failed to comply, citing a request to waive the fee and later raising allegations against court personnel. The tribunal addressed these concerns but maintained the requirement for the fee, ultimately declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: The issue at hand was a request for recusal, which required an advance payment of court costs. Despite receiving multiple deadlines and extensions to make the payment, the appellant failed to comply, citing a request to waive the fee and later raising allegations against court personnel. The tribunal addressed these concerns but maintained the requirement for the fee, ultimately declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance.
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KI-generiertThis procedural rule is applied as the basis for deciding the matter using the simplified procedure.
This provision is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This provision governs the decision to impose court costs on the appellant because the appeal was declared inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_363/2020
Arrêt du 13 octobre 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
demande de récusation,
recours contre l'arrêt rendu le 16 avril 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JI19.006974-200321 96).
La Présidente:
Vu le recours en matière civile formé par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 16 avril 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2020 invitant la recourante à verser, jusqu'au 18 août 2020 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
Vu le courrier du 14 août 2020, dans lequel la recourante a sollicité du Tribunal fédéral qu'il renonce, en application de l' art. 62 al. 1 LTF , à exiger le versement de l'avance de frais requise;
Vu la réponse, datée du 25 août 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande de dispense de frais, faute de motifs particuliers justifiant pareille exception, et a prolongé le délai pour verser l'avance de frais au 8 septembre 2020;
Vu l'ordonnance présidentielle du 15 septembre 2020 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 30 septembre 2020 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
Vu la lettre du 14 septembre 2020, dans laquelle la recourante soutient qu'un greffier de la Ire Cour de droit civil aurait adopté le " comportement agressif d'une personne tierce qui essaie d'exercer son influence dans une procédure judiciaire en cours ";
Vu la réponse de la Présidente de la Ire Cour de droit civil, datée du 22 septembre 2020, rejetant pareil reproche;
Vu les courriers datés du 29 septembre et du 6 octobre 2020, dans lesquels la recourante persiste dans ses critiques;
Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 14 septembre 2020,
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours ( art. 62 al. 3 LTF ) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),
qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 octobre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo