Failure to File Appeal Renders Request for Provisional Measures Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFailure to File Appeal Renders Request for Provisional Measures Moot A party subject to an order to pay an advance of court costs of CHF 20,000, which was upheld by the Cantonal Court on June 17, 2025, filed a request on July 22, 2025, with the Federal Supreme Court seeking to defer payment and allow installments, while announcing an intention to appeal, but failed to actually file a formal appeal against the Cantonal Court's decision within the required 30-day deadline. The Federal Supreme Court ruled that a request for provisional measures or a stay of execution requires the prior filing of a formal appeal, and since no appeal was lodged against the decision of June 17, 2025, the matter is deemed settled, rendering the request without object, leading the court to strike the case from the docket without assessing court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1in fine, art. 66 al. 1in fine LTF; Failure to File Appeal Renders Request for Provisional Measures Moot: The Federal Supreme Court ruled that a request for provisional measures or a stay of execution requires the prior filing of a formal appeal, and since no appeal was lodged against the decision of June 17, 2025, the matter is deemed settled, rendering the request without object, leading the court to strike the case from the docket without assessing court costs.
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KI-generiertCited in the final order (1.) to justify striking the case from the roll because no appeal had been filed.
Cited in the final order (3.) to justify dispensing with the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_361/2025
Ordonnance du 8 septembre 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée,
Objet
procédure civile; avance de frais,
requête d'effet suspensif concernant l'arrêt rendu le 17 juin 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/15919/2023 ACJC/807/2025).
Le Président:
Vu la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le Tribunal de première instance genevois a imparti à A.________ un délai échéant le 4 novembre 2024 pour fournir une avance de frais de 20'000 fr.;
Vu l'arrêt du 17 juin 2025 au terme duquel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de cette décision et invité l'autorité de première instance à fixer un nouveau délai à l'intéressée pour payer l'avance de frais requise;
Vu la requête soumise au Tribunal fédéral le 22 juillet 2025 dans laquelle A.________ demande, en substance, de différer le paiement de l'avance de frais requise et de pouvoir régler le montant réclamé en plusieurs mensualités, en faisant part de son " intention... de former recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité ";
Considérant que, selon la jurisprudence, le prononcé de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles suppose qu'un recours ait été formé contre la décision attaquée (arrêt 2C_1080/2017 du 28 décembre 2017 consid. 2.3 et 2.4; ordonnances 4D_12/2025 du 27 janvier 2025; 4A_48/2021 du 26 janvier 2021; 4A_336/2018 du 6 juin 2018 et 5A_1046/2019 du 31 décembre 2019),
que la requérante n'a déposé aucun recours devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision cantonale du 17 juin 2025,
qu'il y a lieu, partant, de considérer la présente affaire comme liquidée et de rayer la cause 4A_361/2025 du rôle (art. 32 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]), la requête présentée le 22 juillet 2025 se révélant privée d'objet;
qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1in fine LTF),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil ordonne:
1. La cause 4A_361/2025 est rayée du rôle.
2. La requête présentée le 22 juillet 2025 est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à B.________.
Lausanne, le 8 septembre 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo