Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_360/2023 KI-generiert

Failure to Pay Advance and Insufficient Motivation Lead to Inadmissible Appeal

Geschäftsnummer 4A_360/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a man who appealed a decision made by the Tribunal des baux et loyers in Geneva, which had ordered him to pay a sum of 27,730 CHF to the City of Geneva. The appeal was later declared inadmissible by the Chambre des baux et loyers of the Geneva Court of Justice due to insufficient motivation for the appeal. Subsequently, the man attempted to appeal the ruling to the Federal Tribunal. However, he failed to pay the required advance on costs within the stipulated timeframe, resulting in the Federal Tribunal deeming his appeal inadmissible for multiple procedural deficiencies, including lack of proper motivation and failure to comply with financial requirements.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Pay Advance and Insufficient Motivation Lead to Inadmissible Appeal: The appeal was later declared inadmissible by the Chambre des baux et loyers of the Geneva Court of Justice due to insufficient motivation for the appeal. Subsequently, the man attempted to appeal the ruling to the Federal Tribunal. However, he failed to pay the required advance on costs within the stipulated timeframe, resulting in the Federal Tribunal deeming his appeal inadmissible for multiple procedural deficiencies, including lack of proper motivation and failure to comply with financial requirements.

Schlagwörter

KI-generiert
Zahlungsbefehl Kostenvorschuss nachträglicher Rechtsvorschlag Beschwerdelegitimation Verspätungsausschluss Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to lack of sufficient statement of grounds.

Art. 62 al. 3 LTF

Used to formally declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_360/2023

Arrêt du 20 septembre 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ville de Genève,

c/o Gérance Immobilière Municipale,

rue de l'Hôtel-de-Ville 5, 1204 Genève,

intimée.

Objet

irrecevabilité manifeste du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 5 juin 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/15203/2021, ACJC/702/2023).

La Juge présidant:

Vu le jugement du 11 octobre 2022 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________ à payer à la demanderesse Ville de Genève la somme de 27'730 fr. et a levé l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui avait été notifié par son adversaire, à concurrence dudit montant;

Vu l'arrêt du 5 juin 2023 au terme duquel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce jugement, faute de motivation suffisante de l'appel;

Vu le recours au Tribunal fédéral interjeté le 3 juillet 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;

Vu l'ordonnance présidentielle du 5 juillet 2023 invitant le recourant à verser, jusqu'au 21 août 2023 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;

Vu l'ordonnance présidentielle du 29 août 2023 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 13 septembre 2023 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;

Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,

que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,

que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet,

que les deux ordonnances présidentielles précitées, envoyées à l'adresse indiquée par le recourant en tête de son mémoire du recours, ont certes été renvoyées au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé" respectivement avec l'indication selon laquelle le recourant était "introuvable à cette adresse",

que le recourant est néanmoins censé les avoir reçues au terme de l'échéance du délai de garde de sept jours, conformément à l' art. 44 al. 2 LTF et à la jurisprudence y relative (arrêt 4A_392/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.1),

qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours ( art. 62 al. 3 LTF );

Considérant, en outre, que le recours s'avère irrecevable pour un autre motif,

qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,

que le recourant ne démontre en effet pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son appel irrecevable,

que l'argumentation développée par l'intéressé se révèle dès lors impropre à infirmer le motif retenu par la cour cantonale pour justifier sa décision,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ;

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 septembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo