Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding a current account contract, where one party filed a petition challenging a decision made by the Civil and Criminal Revision Chamber of the Cantonal Court of Vaud. The petitioner was required to pay advance court fees to proceed with the appeal but failed to do so within the specified deadlines. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to non-payment of the fees, leading to the imposition of court costs on the petitioner and the obligation to pay compensation to the other party for their legal expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance: The petitioner was required to pay advance court fees to proceed with the appeal but failed to do so within the specified deadlines. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to non-payment of the fees, leading to the imposition of court costs on the petitioner and the obligation to pay compensation to the other party for their legal expenses.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible regarding a procedural requirement (non-payment of the required advance on costs).
Cited as the legal basis confirming the inadmissibility of the appeal due to the failure to pay the advance on costs.
Cited for ordering the appellant to bear the judicial costs.
Cited for ordering the appellant to pay costs (indemnité à titre de dépens) to the respondent.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_360/2008/ech
Arrêt du 6 novembre 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, juge présidant.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Z.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Noël Jaton.
Objet
contrat de compte courant,
recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2008.
La Juge présidant:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2008 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 5 août 2008 invitant le recourant à verser une avance de frais de 8'500 fr. jusqu'au 1er septembre 2008, puis, par prolongation de délai accordée le 4 septembre 2008, jusqu'au 30 septembre 2008.
Vu la demande d'effet suspensif présentée par le recourant le 25 août 2008 et les déterminations du mandataire de l'intimée du 26 septembre 2008 relatives à cette demande.
Vu l'ordonnance du 8 octobre 2008 rejetant la demande d'effet suspensif.
Vu l'ordonnance du 9 octobre 2008 fixant au recourant en application de l' art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 20 octobre 2008 pour payer l'avance de frais.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais ( art. 62 al. 3 LTF ).
Que le recourant supporte les frais judiciaires et doit verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens ( art. 66 al. 1 et art. 68 al. 2 LTF ).
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Klett Huguenin