Worker v. Former Employers (Legal Aid Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an employee who, after being employed in various capacities in Geneva, filed a lawsuit against his employers for unpaid overtime wages amounting to approximately 635,000 francs. Following a ruling by the Labor Court that dismissed his claim for lack of evidence supporting the claim of extra hours worked, the employee appealed for legal assistance in his appeal. However, this request was denied by the Vice-President of the Civil Court on the grounds that the appeal appeared unlikely to succeed. The employee then challenged this decision at the Federal Tribunal, continuing to seek legal assistance, but his application was found inadequate in meeting procedural requirements, leading to the dismissal of his appeal and his request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 let. b CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Worker v. Former Employers (Legal Aid Appeal): Following a ruling by the Labor Court that dismissed his claim for lack of evidence supporting the claim of extra hours worked, the employee appealed for legal assistance in his appeal. However, this request was denied by the Vice-President of the Civil Court on the grounds that the appeal appeared unlikely to succeed. The employee then challenged this decision at the Federal Tribunal, continuing to seek legal assistance, but his application was found inadequate in meeting procedural requirements, leading to the dismissal of his appeal and his request for legal aid.
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KI-generiertUsed for the final order declaring the appeal inadmissible.
Cited to demonstrate the failure to meet the formal requirements for the appeal due to insufficient grounds.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly devoid of prospect of success.
Cited implicitly by the imposition of judicial costs in the final order (although the explicit citation in the preamble is Art. 108 al. 1 let. b LTF, the consequence of the rejected appeal is the non-admissibility, which often leads to cost rulings based on Art. 66 LTF, though Art. 66 is not explicitly stated in the numbered dispositions themselves, the payment of costs is ordered under the general application stemming from the decision framework, and Art. 108 LTF is the primary procedural tool cited for the ruling structure. Since only explicit citations in the dispositive count, and Art. 66 is *not* explicitly in 1-4, I rely only on the explicitly cited cost/rejection provisions, which are Art. 108 LTF and Art. 64 LTF, and the admissibility standard Art. 42 LTF).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_359/2016
Arrêt du 22 juin 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
intimée.
Objet
procédure civile; assistance judiciaire
recours contre la décision rendue le 3 mai 2016 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant :
Que X.________ a travaillé dans le canton de Genève en qualité de maître d'hôtel, cuisinier et chauffeur;
Que par demande du 23 juillet 2012, il a ouvert action contre ses employeurs devant le Tribunal de prud'hommes de ce canton;
Que le demandeur plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Que parmi d'autres prétentions, il réclamait le paiement d'environ 635'000 fr. pour rémunération d'heures de travail supplémentaires;
Que par jugement du 9 février 2016, le Tribunal de prud'hommes a rejeté l'action en tant qu'elle portait sur la rémunération d'heures supplémentaires, au motif que le demandeur n'avait pas apporté la preuve d'heures de travail accomplies au delà du nombre dû aux employeurs selon le contrat-type applicable;
Que le demandeur a appelé du jugement et sollicité l'assistance judiciaire en appel;
Que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire par décision du 6 avril 2016 au motif que l'appel paraissait dépourvu de chances de succès, de sorte que la condition posée par l'art. 117 let. b du code de procédure civile (CPC) n'était pas satisfaite;
Que le demandeur a attaqué cette décision par un recours au Président de la Cour de justice;
Que le Vice-président de la Cour a statué le 3 mai 2016;
Qu'il a rejeté le recours;
Qu'il a exposé les principes juridiques applicables à la preuve d'heures de travail supplémentaires et discuté les témoignages recueillis par le Tribunal de prud'hommes;
Qu'il a considéré, à l'issue de cet discussion, que l'appréciation de ces preuves par le Tribunal de prud'hommes résistait sans aucun doute aux critiques du demandeur, de sorte que l'appel paraissait dépourvu de chances de succès;
Que le demandeur recourt au Tribunal fédéral contre le prononcé du Vice-président de la Cour de justice;
Qu'il persiste à solliciter l'assistance judiciaire en appel;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que l'exposé présentement soumis au Tribunal fédéral ne contient guère que des protestations dirigées contre les employeurs du demandeur;
Que celui-ci ne tente pas de mettre en doute, par une argumentation topique, l'appréciation du Vice-président de la Cour de justice;
Que ledit exposé est donc d'emblée inapte à mettre en évidence une application éventuellement incorrecte de l' art. 117 let. b CPC ;
Que le recours au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable au regard de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;
Que le demandeur sollicite l'assistance judiciaire dans l'instance fédérale;
Que le recours était manifestement dépourvu de chances de succès;
Que cette requête ne peut donc pas être accueillie conformément à l' art. 64 al. 1 LTF ;
Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
4. Le présent arrêt est communiqué au demandeur et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin