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4A_354/2008 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs

Geschäftsnummer 4A_354/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arose involving a former employer and employee concerning a labor contract. The employee was initially awarded a judgment of 17,000 CHF in unpaid wages by a labor court, which was later upheld by a cantonal appeals court. The former employer subsequently filed a civil appeal against this ruling; however, due to failing to pay the required court fees by the designated deadlines, the appeal was deemed inadmissible. Consequently, the court mandated that the former employer bear the judicial costs associated with the case.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The employee was initially awarded a judgment of 17,000 CHF in unpaid wages by a labor court, which was later upheld by a cantonal appeals court. The former employer subsequently filed a civil appeal against this ruling; however, due to failing to pay the required court fees by the designated deadlines, the appeal was deemed inadmissible. Consequently, the court mandated that the former employer bear the judicial costs associated with the case.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Fristversäumnis Verfahrenskosten Zivilurteil nachträglicher Rechtsvorschlag Lohnfortzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for by this article due to the failure to pay the advance on costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_354/2008/ech

Arrêt du 6 octobre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________, pour la raison individuelle A.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimé.

Objet

contrat de travail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 avril 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye a condamné X.________, titulaire de la raison individuelle A.________, à payer à Y.________, son ex-employé, la somme de 17'000 fr. brut à titre de solde de salaire.

Statuant le 4 avril 2008, sur recours de X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.

1.2 Le 22 juillet 2008, X.________ a formé un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal.

Par ordre du président de la Ire Cour de droit civil du 25 juillet 2008, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 29 août 2008, une avance de frais de 500 fr.

Le recourant, qui n'avait pas versé l'avance de frais avant l'expiration dudit délai, s'est vu impartir, par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2008, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 19 septembre 2008, pour verser cette avance, avec l'avertissement qu'à ce défaut son recours serait déclaré irrecevable. Il a versé l'avance de frais requise en date du 23 septembre 2008.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

2. Aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2008.

Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

3. Les frais judiciaires, fixés selon la fourchette figurant à l' art. 65 al. 4 let . c LTF, seront mis à la charge du recourant, conformément à l' art. 66 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo