Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_35/2022 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Advance and Late Submission

Geschäftsnummer 4A_35/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a petitioner who challenged a decision from the Cour civile II of the Tribunal cantonal du canton du Valais regarding the non-payment of an advance on costs. The petitioner did not pay the required advance within the set deadlines, despite being granted extensions and warnings that no additional extensions would be provided. The petitioner later submitted documentation a day after the deadline had passed, with the documents arriving from abroad to Swiss jurisdiction, leading to the tribunal declaring the appeal inadmissible due to these procedural delays. The judicial costs were subsequently charged to the petitioner.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Inadmissibility of Appeal for Non-Payment of Advance and Late Submission: The petitioner did not pay the required advance within the set deadlines, despite being granted extensions and warnings that no additional extensions would be provided. The petitioner later submitted documentation a day after the deadline had passed, with the documents arriving from abroad to Swiss jurisdiction, leading to the tribunal declaring the appeal inadmissible due to these procedural delays. The judicial costs were subsequently charged to the petitioner.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss Verzugskosten Verspätungsausschluss nachträglicher Rechtsvorschlag Versäumung der gesetzlichen Frist Steuervorbescheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied due to the failure to comply with the procedural requirement regarding the cost advance, leading to the decision being made under the simplified procedure.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required cost advance.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Cited to justify imposing the judicial costs on the appellant due to the inadmissibility of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_35/2022

Arrêt du 16 mars 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

non-paiement de l'avance de frais,

recours contre la décision rendue le 22 décembre 2021 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 21 271).

La Juge présidant :

Vu le recours interjeté le 24 janvier 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la décision rendue le 22 décembre 2021 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais;

Vu les pièces annexées au recours;

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2022 invitant la recourante à verser, jusqu'au 11 février 2022 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;

Vu le courrier du 4 février 2022 dans lequel la recourante indique ne pas comprendre la raison pour laquelle elle a été invitée à fournir une avance de frais;

Vu la réponse du 8 février 2022 au terme de laquelle le Tribunal fédéral a accordé à la recourante une prolongation de délai au 21 février 2022 pour effectuer l'avance de frais requise tout en rendant attentive l'intéressée au fait qu'aucune autre prolongation de délai ne lui serait octroyée;

Vu la lettre de la cour cantonale du 18 février 2022 et son annexe;

Vu l'ordonnance du 23 février 2022 rejetant la demande de renonciation à l'avance de frais, datée du 17/18 février 2022, présentée par l'intéressée et fixant à cette dernière un délai, non prolongeable, au 10 mars 2022 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;

Vu l'écriture de la recourante datée du 4 mars 2022 et ses annexes;

Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,

que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,

que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet,

qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours ( art. 62 al. 3 LTF ) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant, par ailleurs, que l'écriture de la recourante, datée du 4 mars 2022, postée à l'étranger le 5 mars 2022, a été prise en charge par La Poste Suisse le 11 mars 2022, soit un jour après l'échéance du délai imparti à l'intéressée dans l'ordonnance du 23 février 2022,

que, selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à La Poste Suisse au sens de l' art. 48 al. 1 LTF (arrêt 4A_97/2019 du 11 mars 2019),

qu'en pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son écriture parvienne au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral, ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêts 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2; 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1);

que, dans ces conditions, l'écriture précitée s'avère irrecevable;

Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1

in fine LTF),

que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 mars 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo