Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_35/2014 KI-generiert

Jurisdictional Dispute Over Recourse Against Arbitral Award (Federal Tribunal vs. Cantonal Court)

Geschäftsnummer 4A_35/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute between two cinema-related companies that had a subscription agreement allowing customers to purchase discounted cinema tickets. This agreement ended in 2004 when one company withdrew. Subsequent financial consequences led to arbitration initiated by one party in 2005 following a procedural objection raised by the other party, which claimed there was an arbitration clause in their original agreement. The arbitral tribunal issued several rulings, including a partial award in 2007 confirming the existence of a debt, and a supplementary award in 2013 outlining the amount owed. The losing party challenged the 2013 award in a cantonal court, which deemed the challenge inadmissible, stating the matter should have been brought before the federal court instead. Following this, the initiating party appealed to the federal tribunal, seeking annulment of the cantonal court's decision and reinstatement of their right to contest the arbitral award.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 77 al. 2 LTF, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 407 al. 3 CPC, Art. 353 al. 1 CPC, Art. 353 al. 2 CPC, Art. 389 al. 1 CPC; Jurisdictional Dispute Over Recourse Against Arbitral Award (Federal Tribunal vs. Cantonal Court): This agreement ended in 2004 when one company withdrew. Subsequent financial consequences led to arbitration initiated by one party in 2005 following a procedural objection raised by the other party, which claimed there was an arbitration clause in their original agreement. The arbitral tribunal issued several rulings, including a partial award in 2007 confirming the existence of a debt, and a supplementary award in 2013 outlining the amount owed. The losing party challenged the 2013 award in a cantonal court, which deemed the challenge inadmissible, stating the matter should have been brought before the federal court instead. Following this, the initiating party appealed to the federal tribunal, seeking annulment of the cantonal court's decision and reinstatement of their right to contest the arbitral award.

Schlagwörter

KI-generiert
Streitgegenstand Schiedsreglement ZPO-Bestimmung Verfahrensvorschriften Parteianhörung Rechtswahl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 5 al. 3 Cst.

Cited as the constitutional basis for the general principle of good faith concerning errors in indicating the legal remedies.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited alongside other articles to confirm the timeliness of the appeal.

Art. 42 al.1 et 2 LTF

Cited to confirm the formal requirements for filing the appeal were met.

Art. 45 al. 1 LTF

Cited alongside other articles to confirm the appeal was filed within the statutory time limits.

Art. 46 al. 1 let. c LTF

Cited alongside other articles to confirm the appeal was filed within the statutory time limits.

Art. 48 al. 3 LTF

Cited to contrast the general rule on transmission of improperly filed appeals with the specific exception in arbitration cases (Art. 77 para. 2 LTF is declared applicable).

Art. 49 LTF

Cited as another context where the principle of good faith is relevant, even without an explicit legal basis.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision used to impose the judicial costs on the losing party (the Appellant).

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Provision used to order the losing party (the Appellant) to pay costs/indemnity to the opposing party.

Art. 74 al. 1 LTF

Mentioned to confirm that the requirement for minimum amount in dispute for the civil appeal was met, thus confirming the appeal's admissibility as a civil appeal (not constitutional appeal).

Art. 76 al. 1 LTF

Used to confirm the standing (locus standi) of the appellant to challenge the decision.

Art. 77 al. 2 LTF

Cited to confirm the inapplicability of Art. 48 para. 3 LTF in this arbitration context, which impacts the duty to transmit the appeal.

Art. 77 al. 1 let. b LTF

Mentioned in relation to the potential route of appeal to the Federal Tribunal in domestic arbitration cases, though ultimately superseded by the delegation agreement analysis.

Art. 95 let. a LTF

Used to confirm the Federal Tribunal's jurisdiction (full review) over the issue of applying federal procedural law (Art. 390 CPC).

Art. 99 al. 1 LTF

Cited regarding the prohibition against presenting new evidence to the Federal Tribunal, which justified rejecting part of the appellant's argument.

Art. 238 let . f CPC

Cited to distinguish the requirements for a sentence in domestic arbitration from those for a judgment closing an ordinary civil procedure regarding the indication of legal remedies.

Art. 353 al. 1 CPC

Used to establish that the arbitration was domestic, triggering the application of Swiss domestic arbitration appeal rules.

Art. 353 al. 2 CPC

Used to establish that the parties did not opt-out from the domestic arbitration appeal rules.

Art. 384 CPC

Cited to show that indicating remedies is not a mandatory content requirement for a domestic arbitration sentence.

Art. 387 CPC

Cited to establish that an internal arbitration sentence has the effect of an enforceable judicial decision.

Art. 389 al. 1 CPC

The Cantonal Court's jurisdiction to rule on the appeal was considered implicitly based on the assumed or contested applicability of this rule establishing the ordinary appeal route.

Art. 390 al. 2 CPC

Cited to support the rule that the Cantonal Court's decision is final, excluding ordinary appeals to the Federal Tribunal, unless an exception applies (which was the main issue).

Art. 390 al. 1 CPC

The overall outcome hinges on whether a valid delegation agreement existed under this provision, as the Cantonal Court dismissed the appeal based on its non-existence.

Art. 80 LP

Cited in relation to the enforcement of an internal arbitration sentence as a provisional warrant (sine qua non for the good faith argument).

Art. 192 al. 1 LDIP

Cited in comparison regarding the possibility of judicial review at the enforcement stage for international awards when remedies are renounced.

Art. 192 al. 2 LDIP

Cited in comparison regarding the possibility of judicial review at the enforcement stage for international awards when remedies are renounced.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (21)

BGE 140 III 267
Federal Supreme Court Review of Jurisdictional Delegation in International Arbitration Appeal
«…267 42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. Sàrl (recours en matière civile) 4A_35/2014 du 28 mai 2014 Regeste Interne Schiedsgerichtsbarkeit; Beschwerde an das kantonale Gericht ( Art. 390 ZPO ). Die Frage,…»
BGE 140 III 636
Plaintiff v. Defendant: Timeliness of Appeal Filed with Wrong Court of First Instance
«…sses (Urteil 2C.84/2009 vom 24. Februar 2009 E. 1.1) und ebenso wenig im Schiedsverfahren ( Art. 77 Abs. 2 BGG ; Urteil 4A_35/2014 vom 28. Mai 2014 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 III 267 ). Ob das Schweigen der ZPO zu diesen Fragen ein qualifiziert…»
A1 24 56 (2024-07-05) · vs
Administrative Appeal Inadmissible Due to Missed Ten-Day Deadline in Public Procurement Challenge
«…ctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_166/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1 et 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié in ATF 140 III 267). Déterminer si la négligence commise est grossière s'appréci…»
4A_453/2023 (2023-12-18)
Appeal Timeliness for Filing with Wrong Appellate Authority
«…sses (Urteil 2C.84/2009 vom 24. Februar 2009 E. 1.1) und ebenso wenig im Schiedsverfahren ( Art. 77 Abs. 2 BGG ; Urteil 4A_35/2014 vom 28. Mai 2014 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 III 267 ). 2.3. 2.3.1. Wie das Schweigen der ZPO zu den erwähnten Fr…»
C/18373/2017 (2022-06-21) · ge
Appeal Regarding Jurisdiction Over Third-Party Claim in Asset Management Dispute
«…dre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 et 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2). 1.2 En l'espèce, la recourante a déposé son recours dans un délai de 10 jours s…»
C/4662/2021 (2021-07-27) · ge
Misleading Appeal Deadline in Eviction Proceedings
«…7%20Ia%20297) consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral [4A\_35/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_35/2014) du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié aux ATF [140 III 267](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=140…»
C/18373/2017 (2020-12-15) · ge
Appeals on Third-Party Notices in Asset Management Dispute
«…?query=5A_878/2014) du 17 juin 2015 consid. 3.2 et [4A\_35/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_35/2014) du 28 mai 2014 consid. 3.2). **1.2** En l'espèce, tous les recourants ont déposé leur recours dans un délai de…»
C/14793/2016 (2020-01-20) · ge
Landlord v. Tenant: Third-Party Joinder Timeliness in Rent Reduction Case
«…endre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2; 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié in ATF 140 III 267). 1.4 En l'espèce, la recourante a déposé son acte dans u…»
C/8776/2017 (2019-03-15) · ge
Third-Party Claim Admissibility and Forum Clause Validity
«…dre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 et 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2). C/8776/2017…»
8D_5/2017 (2018-08-20)
Teacher Performance Rating Appeal Inadmissibility
«…t toutefois en principe subir aucun préjudice ( ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53; 117 Ia 297 consid. 2 p. 298; arrêt 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié aux ATF 140 III 267 ). 8.3. La juridiction cantonale a considéré à ce propos qu…»
C/6170/2015 (2018-01-19) · ge
Withdrawal of Main Action Does Not Bar Procedural Motions in Defense Against Counterclaim
«…?query=5A_878/2014) du 17 juin 2015 consid. 3.2 et [4A\_35/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_35/2014) du 28 mai 2014 consid. 3.2). **1.2.** En l'espèce, la recourante a déposé son recours dans un délai de 30 jours suiva…»
4A_506/2017 (2017-10-03)
Swiss Company v. Opposing Party (Arbitral Award Revision)
«…ble, en vertu de l' art. 77 al. 2 LTF , et le sort du litige serait scellé ( ATF 140 III 636 consid. 3.2 p. 639; arrêt 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2). Cependant, l'acte en question est une demande de révision, laquelle n'est pas soumise aux…»
C/26592/2013 (2017-09-04) · ge
Bank Appeal Regarding Inadmissible Third-Party Notice and Refusal to Suspend Civil Proceedings Pending Criminal Investigation
«…?query=5A_878/2014) du 17 juin 2015 consid. 3.2 et [4A\_35/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_35/2014) du 28 mai 2014 consid. 3.2). **1.2** En l'espèce, la recourante a déposé son recours dans un délai de 30 jours suivan…»
C/14528/2010 (2016-10-21) · ge
Appeal Regarding Admissibility of Intervention and Costs Award
«…ch?query=5A_878/2014) du 17 juin 2015 consid. 3.2; [4A\_35/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_35/2014) du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié in ATF [140 III 267](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=…»
C1 16 164 (2016-07-14) · vs
Appeal Deadline Misinformation in Summary Proceedings
«…de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et arrêt 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2 non publié in ATF 140 III 267) ; que seule une négligence procédurale grossière peut faire é…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_35/2014

Arrêt du 28 mai 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente,

Kolly, Hohl, Kiss et Niquille.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Mes Jean-Paul Maire

et Arnaud Thièry, avocats,

recourante,

contre

B.________ Sàrl,

représentée par Me Gilles Favre, avocat,

intimée.

Objet

arbitrage interne; recours au tribunal cantonal,

recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2013

par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A. A.________ SA, à C.________, et B.________ Sàrl, à D.________, deux sociétés de la branche cinématographique, étaient liées par une convention du 30 avril 1992 relative à un système d'abonnement permettant à la clientèle de bénéficier de prix réduits pour les places de cinéma. Ce système a pris fin le 31 octobre 2004, A.________ SA s'en étant retirée. Les conséquences financières liées à cet état de choses font l'objet d'un litige entre les deux sociétés en question.

B. Au début décembre 2005, A.________ SA a initié une procédure arbitrale, après que B.________ Sàrl, qu'elle avait assignée devant un tribunal étatique, eut soulevé l'exception d'arbitrage en se fondant sur la clause ad hoc insérée à l'art. 4.10 de la susdite convention. Dans ses dernières conclusions, elle a réclamé le paiement de 297'795 fr., plus intérêts. La défenderesse a conclu à libération.

Un Tribunal arbitral de trois membres, présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire vaudois, a été constitué et son siège fixé à E.________. Dans une lettre du 6 juin 2006 adressée aux parties et contresignée par les mandataires de celles-ci pour valoir compromis arbitral, son président a confirmé les termes de l'accord passé lors d'une séance de mise en oeuvre de l'arbitrage tenue le 31 mai 2006 en présence des parties.

En date du 12 novembre 2007, le Tribunal arbitral a rendu une "sentence partielle" sur le principe de la dette de la défenderesse envers la demanderesse, reconnaissant l'existence de cette dette. Par arrêt du 4 juin 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette sentence.

Le 13 septembre 2013, le Tribunal arbitral a rendu une sentence complémentaire par laquelle il a reconnu la défenderesse débitrice de la demanderesse de 75'940 fr. 25, intérêts en sus.

Saisie, le 16 octobre 2013, d'un recours formé par A.________ SA contre cette sentence complémentaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable par arrêt du 14 novembre 2013. A son avis, le recours aurait dû être adressé au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 389 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). Au surplus, la transmission du recours au Tribunal fédéral n'était pas possible, l' art. 77 al. 2 LTF déclarant inapplicable la disposition ad hoc, à savoir l' art. 48 al. 3 LTF .

C. Par mémoire du 17 janvier 2014, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Outre l'annulation de l'arrêt cantonal précité, elle requiert principalement le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour poursuite de l'instruction et jugement sur le fond. A titre subsidiaire, la recourante demande au Tribunal fédéral de se saisir lui-même du recours déposé le 16 octobre 2013, d'en reprendre l'instruction et de rendre un arrêt à son sujet.

Dans sa réponse du 14 février 2014, B.________ Sàrl (ci-après: l'intimée) conclut au rejet des deux recours, dont elle met du reste en doute la recevabilité. Au cas où l'arrêt attaqué serait annulé, elle invite le Tribunal fédéral à renvoyer la cause à l'autorité précédente, voire, s'il devait s'en saisir, à lui impartir un délai pour lui permettre de se déterminer sur le recours visant la sentence complémentaire.

La cour cantonale se réfère aux motifs énoncés dans son arrêt.

La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 3 mars 2014. Quant à l'intimée, elle a renoncé à déposer une duplique.

Considérant en droit:

1.

1.1. L' art. 407 al. 3 CPC prévoit que le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours. En l'espèce, la sentence complémentaire, rendue le 13 septembre 2013, a été communiquée aux mandataires des parties le même jour, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC. Elle a mis un terme à un arbitrage interne, puisque les deux parties, à l'instar du Tribunal arbitral, ont leur siège en Suisse ( art. 353 al. 1 CPC ) et qu'elles n'ont pas fait usage de la possibilité d'un

opting out prévue à l' art. 353 al. 2 CPC . Par conséquent, ce sont les art. 389 à 395 CPC qui fixent les conditions auxquelles cette sentence pouvait être entreprise.

1.2. Cependant, la décision attaquée n'est pas la sentence complémentaire, mais l'arrêt du 14 novembre 2013 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre ladite sentence. Se pose, dès lors, la question préalable de la recevabilité de l'un ou l'autre des deux recours que l'intéressée a formés contre cet arrêt.

1.2.1. C'est le lieu de rappeler que la sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile ( art. 389 al. 1 CPC et art. 77 al. 1 let. b LTF ). Toutefois, l' art. 390 al. 1 CPC réserve aux parties la possibilité de s'entendre pour confier au tribunal cantonal compétent en vertu de l' art. 356 al. 1 let. a CPC le soin de statuer sur un recours visant une telle sentence, en lieu et place du Tribunal fédéral. La doctrine de langue française qualifie l'accord ad hoc de convention de délégation (Philippe Schweizer, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n° s 8 et 16 ad art. 390 CPC ). Selon la

lex fori , le tribunal supérieur compétent, au sens de cette dernière disposition, est le Tribunal cantonal vaudois (art. 47 al. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02). L' art. 390 al. 2 CPC précise que la procédure est régie par les art. 319 à 327 CPC - il s'agit des normes régissant le recours proprement dit institué par le chapitre 2 du titre 9 du CPC -, sauf disposition contraire du chapitre dans lequel il figure. Il décrète, en outre, dans sa seconde phrase, que la décision du tribunal cantonal est définitive, ce qui signifie que le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral sont l'un et l'autre exclus (règle dite du degré unique de recours; cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 7011 ch. 5.25.8; voir, parmi d'autres: Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, n. 1736 et 1738). Une partie de la doctrine réserve, toutefois, l'éventualité d'un recours visant à faire sanctionner par le Tribunal fédéral une irrégularité affectant la procédure de recours elle-même, tel un défaut d'impartialité du tribunal cantonal ou un déni de justice commis par cette autorité (Schweizer, op. cit., n° 16 ad art. 390 CPC ; Michael Mráz, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2e éd. 2013, n° 18 ad art. 390 CPC p. 2360; Felix Dasser, in ZPO Kurzkommentar, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 390 CPC ).

1.2.2. En l'espèce, la recourante soutient que les juges vaudois ne se sont pas avisés de ce que les parties, dérogeant à la règle générale, étaient convenues d'instituer le Tribunal cantonal comme autorité de recours, ce qui les a conduits à déclarer son recours irrecevable en violation de l' art. 390 al. 1 CPC . Le problème est de savoir si un tel grief peut être examiné par le Tribunal fédéral, nonobstant la règle du degré unique de recours. Il a été évoqué, en 1990 déjà, dans un arrêt publié aux ATF 116 II 721 , à propos de la disposition similaire qui figurait à l'art. 191 al. 2 de la loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP;

RS 291) pour l'arbitrage international, laquelle disposition, n'ayant trouvé que fort peu d'applications pratiques ( SCHWEIZER, op. cit., n° 5 ad art. 390 CPC , p. 1483), a été abrogée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1249). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a certes pas réglé définitivement ce problème; il a néanmoins indiqué qu'il serait raisonnable d'ouvrir un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale si la validité d'une convention de délégation, au sens de l' art. 191 al. 2 LDIP , était contestée et qu'un conflit de compétence entre le Tribunal fédéral et l'autorité cantonale ait surgi ou menaçât de surgir (arrêt cité, consid. 5d).

La doctrine se réfère à ce précédent et à la problématique qu'il soulève, mais n'apporte généralement pas de réponse définitive à la question laissée en suspens ( DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 8 ad art. 390 CPC ; MR áz, ibid.). Philippe Schweizer, en revanche, prend parti sur le point controversé en exposant qu'il serait cohérent que le Tribunal fédéral puisse être appelé à statuer en dernier ressort sur le conflit de compétence qui pourrait naître d'une convention de délégation contestée (note relative à l' ATF 116 II 721 , publiée in RSDIE 1991 p. 33 ss, 35 ch. 5, à laquelle l'auteur renvoie in op. cit., n° 16 ad art. 390 CPC ).

Sans doute paraît-il difficile d'imaginer que l' art. 390 CPC (concernant l'historique de cette disposition, cf. SCHWEIZER, op. cit., n° 5 ad art. 390 CPC ), qui semble plutôt refléter une aspiration fédéraliste du législateur qu'obéir à une nécessité pratique, soit appelé à jouer un rôle important à l'avenir ( JOACHIM FRICK, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 2 ad art. 390 CPC ). Il n'empêche que la question laissée indécise dans l'arrêt précité doit être tranchée

in casu dès lors que la recevabilité du présent recours dépend de la réponse qui lui sera donnée.

1.2.3. Les deux arrêts que la recourante invoque pour justifier l'entrée en matière sur son recours ne sont pas pertinents: le premier précise simplement que le CPC n'établit pas le caractère définitif de la décision du tribunal cantonal statuant sur une demande en révision d'une sentence arbitrale ( art. 396 ss CPC ), contrairement à ce qui est le cas pour le recours "ordinaire" visant une sentence arbitrale, de sorte que ladite décision peut être soumise au Tribunal fédéral ( ATF 138 III 542 consid. 1.1); le second, relatif à une procédure administrative, a trait à la possibilité de contester un arrêt d'irrecevabilité lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral ( ATF 135 II 145 consid. 3.2), condition exclue en l'occurrence par l' art. 390 al. 2, seconde phrase, CPC . Il n'y a donc rien à tirer de ces deux précédents. Cette constatation n'épuise toutefois pas le sujet.

Le but de l' art. 390 CPC est de permettre aux parties à un arbitrage interne de soustraire - au moyen d'une convention de délégation - le recours contre la (ou les) sentence (s) arbitrale (s) à venir, voire déjà rendue (s), à la connaissance du Tribunal fédéral au profit de l'autorité cantonale supérieure visée à l' art. 356 al. 1 let. a CPC , dont la décision est définitive ( SCHWEIZER, op. cit., n° s 6 et 9 ad art. 390 CPC ). Il ne s'agit donc pas de priver une partie de la faculté d'attaquer la sentence qui ne la satisfait pas, ni de l'empêcher de faire valoir à l'encontre de celle-ci l'un des motifs de recours énumérés à l' art. 393 CPC , telles les garanties procédurales essentielles que constituent la composition régulière du tribunal arbitral, l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues.

Or, c'est le résultat auquel aboutirait l'interdiction faite à cette partie de saisir le Tribunal fédéral afin qu'il vérifie si la décision d'irrecevabilité prise par l'autorité cantonale l'a été sur la base d'une application correcte de l' art. 390 al. 1 CPC . On objecterait en vain que la partie s'estimant lésée par la sentence arbitrale serait bien inspirée, en cas de doute quant à la réalisation des conditions d'application de cette disposition, de former simultanément un recours au Tribunal fédéral. En effet, dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à admettre, contrairement au tribunal cantonal, que ces conditions étaient réalisées, il n'entrerait pas en matière sur ledit recours, laissant ainsi cette partie sans défense face à ce conflit de compétence négatif entre autorités de recours fédérale et cantonale.

De même, la situation inverse, caractéristique d'un conflit de compétence positif potentiel, dans laquelle l'autorité cantonale déclarerait recevable un recours contre la sentence sans que les conditions d'application de l' art. 390 al. 1 CPC soient réalisées, alors que le Tribunal fédéral serait entré en matière sur ce même recours s'il en avait été saisi, paraît difficilement acceptable pour la partie intimée au recours, laquelle se verrait imposer une autre autorité de recours (le tribunal cantonal supérieur) que celle prévue par la loi (le Tribunal fédéral).

Aussi bien, comme le rappelait il y a longtemps déjà un spécialiste du droit procédural, se rendent coupables d'un déni de justice tant l'autorité qui s'arroge une compétence décisionnelle qu'elle ne possède pas que l'autorité compétente qui refuse de se saisir du différend porté valablement à sa connaissance ( MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 67, note de pied 41). On relèvera, en outre, que la sentence arbitrale déploie, dès sa communication, les mêmes effets qu'une décision judiciaire en force et exécutoire ( art. 387 CPC ), partant qu'elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 LP lorsqu'elle condamne une partie au paiement d'une somme d'argent ( DANIEL GIRSBERGER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2e éd. 2013, n° 25 ad art. 387 CPC ).

Comme l'exécution en Suisse d'une telle sentence ne nécessite pas de procédure d'

exequatur , le sort de la partie victime d'un déni de justice découlant d'un conflit de compétence négatif serait donc encore moins enviable que celui de la partie condamnée au terme d'une procédure arbitrale internationale et qui avait valablement renoncé à recourir contre la sentence condamnatoire conformément à l' art. 192 al. 1 LDIP , dès lors que cette partie-ci pourra soumettre la sentence internationale à un contrôle judiciaire au stade de l'exécution forcée, en application de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12), même si cette sentence devait être exécutée en Suisse ( art. 192 al. 2 LDIP ; ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.1). Il se justifie, dans ces conditions, de permettre aux parties de faire vérifier par le Tribunal fédéral la réalisation, dans un cas concret, des conditions d'application de l' art. 390 al. 1 CPC en leur ouvrant une voie de droit à l'encontre tant de la décision expresse d'irrecevabilité que de la décision implicite de recevabilité prise par le tribunal cantonal saisi d'un recours dirigé contre la sentence rendue dans un arbitrage interne. Cette voie de droit, faut-il le préciser, ne saurait entraîner un examen de la sentence elle-même sur la base des motifs de recours énumérés à l' art. 393 CPC .

N'ayant pas pour objet une sentence arbitrale, mais une décision d'une autorité cantonale, le moyen de droit en question ne tombe pas sous le coup de l' art. 77 LTF . Il devrait donc obéir, en principe, aux règles générales touchant la recevabilité des recours au Tribunal fédéral, en particulier à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale ( art. 74 al. 1 LTF ), de sorte qu'il s'agira, suivant les cas, du recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ) ou du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ). Point n'est, cependant, besoin d'approfondir cette question puisque la valeur litigieuse de la présente cause dépasse de beaucoup le seuil de 30'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le recours soumis à la Cour de céans sera donc traité comme tel, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé dans la même écriture.

1.3. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, car cette décision la prive de la possibilité de faire examiner les griefs qu'elle a formulés dans son recours visant la sentence complémentaire du 13 septembre 2013. Sa qualité pour agir n'est ainsi pas contestable ( art. 76 al. 1 LTF ). Interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF en liaison avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans les formes requises ( art. 42 al.1 et 2 LTF ), le présent recours est donc re-cevable.

2.

2.1. Aux termes de l' art. 390 al. 1 CPC , "les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1".

La disposition citée soulève un certain nombre de questions qui divisent la doctrine. Est, en particulier, controversé le point de savoir si la convention conclue ultérieurement doit revêtir la forme prescrite par l' art. 358 CPC pour la convention d'arbitrage ( SCHWEIZER, op. cit., n° 8 ad art. 390 CPC ; DASSER, op. cit., n° 2 ad art. 390 CPC ; GRÄNICHER, op. cit., n° 6 ad art. 390 CPC ) ou si elle n'est pas soumise à une telle exigence (Mráz, op. cit., n° 5 ad art. 390 CPC ; Rohner/Lazopoulos, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 4 ad art. 390 CPC ). Le moment jusqu'auquel la convention de délégation peut être passée fait également débat ( DASSER, ibid. et les auteurs cités). Ces questions ne se posent toutefois pas en l'espèce, étant donné que, aux dires de la recourante, la convention de délégation se serait matérialisée dans l'accord écrit susmentionné du 6 juin 2006, valant compromis arbitral, que les parties ont conclu au début de la procédure d'arbitrage en cause (cf. let. B., 2e par., ci-dessus). Il n'y a donc pas lieu de les examiner plus avant.

En revanche, il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que, même si l'on renonçait à assujettir la convention ultérieure à la forme prescrite pour la convention d'arbitrage, l'accord de délégation n'en devrait pas moins y être concrétisé de façon

expresse , ce qui résulte déjà des termes "déclaration expresse" figurant à l' art. 390 al. 1 CPC et qui nécessitera, au besoin, l'interprétation de la volonté manifestée à cet égard par les parties (sur la distinction entre manifestations de volonté expresses et manifestations de volonté tacites, faite notamment par l' art. 1er al. 2 CO , cf. PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 129 ss, n. 31). C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a refusé de voir, dans une renonciation non valable à recourir devant lui contre une sentence arbitrale, la volonté des parties d'user de la faculté, réservée par l' art. 390 al. 1 CPC , de substituer le tribunal cantonal compétent au Tribunal fédéral en tant qu'autorité de recours (arrêt 4A_254/2011 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). Dans le même ordre d'idées, il a émis plus récemment les considérations suivantes à propos d'un simple renvoi au concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (ci-après: CA ou le concordat) : "[t]outefois, en l'espèce, le seul fait que la clause compromissoire insérée dans le contrat d'entreprise déclare applicable le concordat ne saurait être regardé comme l'expression de la volonté commune des parties à la convention d'arbitrage de choisir le tribunal cantonal compétent comme autorité de recours en lieu et place du Tribunal fédéral, étant précisé que la décision sur recours rendue par le tribunal cantonal est définitive ( art. 390 al. 2 CPC ). En effet, outre qu'à l'époque de la conclusion de la convention d'arbitrage (juillet 2005), les parties ne pouvaient pas prévoir qu'elles disposeraient un jour d'une telle faculté, le renvoi au concordat, opéré par elles dans la clause arbitrale, n'impliquait nullement une exclusion de la juridiction du Tribunal fédéral au profit de celle du tribunal cantonal compétent (...), étant donné que les décisions prises par l'autorité cantonale sur recours contre des sentences arbitrales soumises au concordat étaient susceptibles de recours au Tribunal fédéral (...) " (arrêt 4A_439, 4A_457/2012 du 8 mai 2013 consid. 2, dernier par.). Contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 8 let. c), ces considérations n'ont pas été émises à titre d'

obiter dictum, comme cela ressort clairement de la remarque introductive formulée par le Tribunal fédéral (arrêt cité, consid. 2, 2e par.).

2.2. Il n'est pas sans intérêt de relever, avant de procéder à la subsomption, que, dans le recours contre la sentence arbitrale adressé par elle le 16 octobre 2013 au Tribunal cantonal vaudois, la recourante n'a nullement allégué l'existence d'une convention de délégation, au sens de l' art. 390 al. 1 CPC , alors qu'elle aurait raisonnablement pu s'attendre à ce que l'autorité cantonale recherchât

sua sponte si les parties avaient valablement dérogé à la règle générale voulant que le recours fût soumis au Tribunal fédéral ( art. 389 al. 1 CPC ), s'agissant d'un problème de compétence à raison de la matière ( art. 59 al. 2 let. b CPC ), autrement dit d'une condition de recevabilité à examiner d'office par la juridiction saisie, fût-elle une instance de recours ( art. 60 CPC ; SIMON ZINGG, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 19 ad art. 60 CPC ). Selon toute vraisemblance, la question de l'applicabilité de l' art. 390 al. 1 CPC aura échappé à l'attention de l'intéressée. Quoi qu'il en soit, elle appelle à l'évidence une réponse négative pour les motifs indiqués ci-après. On ajoutera que la cognition de la Cour de céans sera pleine et entière, puisqu'il en va de l'application d'une règle ressortissant au droit de procédure fédéral ( art. 95 let. a LTF ), mais qu'elle s'exercera uniquement à l'égard des faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF) et des preuves soumises à cette dernière ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.2.1. Dans une longue partie introductive, la recourante expose les différentes étapes de la procédure arbitrale en question - sentence partielle du 12 novembre 2007, arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 4 juin 2008 et sentence complémentaire du 13 septembre 2013 - pour en déduire que les parties et le Tribunal arbitral se sont régulièrement référés aux dispositions du concordat (recours, p. 3 à 6). On ne voit pas où elle veut en venir de la sorte. Il était logique que la première phase de la procédure conduite devant le Tribunal arbitral et la procédure de recours contre la première sentence arbitrale fussent régies par les règles concordataires dès lors que ces procédures ont été menées avant l'entrée en vigueur du CPC. Quant à la seconde phase de la procédure arbitrale, qui a abouti au prononcé de la sentence complémentaire, elle s'est certes déroulée en partie sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral, mais c'est l'ancien droit qui a continué à la régir en vertu de la disposition transitoire de l' art. 407 al. 2 CPC . Il n'y a donc rien à tirer de ces modalités procédurales en faveur de la thèse soutenue par la recourante.

Celle-ci se réfère également à la correspondance échangée en septembre 2013 entre le président du Tribunal arbitral et les conseils des parties au sujet de la possibilité, offerte aux parties par l' art. 35 al. 5 CA , de renoncer au dépôt de la sentence complémentaire auprès de l'autorité judiciaire ad hoc (recours, p. 7 ch. IV let. d); à son avis, cette correspondance devrait être regardée comme un renouvellement de la convention de délégation conclue antérieurement par les parties, voire comme une véritable convention de délégation (recours, p. 11). Il n'en est rien. Aussi bien n'est-il pas question d'autre chose, dans cette correspondance, que d'un éventuel dépôt et des modalités de notification de la sentence complémentaire, plus précisément de l'acceptation, signifiée par chacun des conseils des parties au président du Tribunal arbitral, de la notification de cette sentence directement par les soins du Tribunal arbitral, et non par le truchement de l'autorité judiciaire prévue à cet effet. On y chercherait en vain une quelconque référence, même implicite, à l'autorité de recours compétente, et moins encore une déclaration expresse attributive de compétence, telle que l'exige l' art. 390 al. 1 CPC . L'arrêt attaqué ne contient d'ailleurs aucune constatation au sujet de la correspondance invoquée par la recourante et produite comme annexes 8 à 10 au recours. En s'y référant, l'intéressée méconnaît donc, de surcroît, l'interdiction de présenter des preu-ves nouvelles ( art. 99 al. 1 LTF ).

La recourante ne soutient pas, avec raison, que la clause arbitrale insérée à l'art. 4.10 de la convention du 30 avril 1992 contiendrait la déclaration expresse requise par l' art. 390 al. 1 CPC .

2.2.2. Dès lors, le seul accord susceptible d'entrer en ligne de compte à ce titre doit être recherché dans le compromis arbitral matérialisé par la lettre du 6 juin 2006 qui confirmait l'accord intervenu le 31 mai 2006 entre les parties. Selon le chiffre 1, paragraphe 1, de cette lettre, "[l]es règles du CPC vaudois relatives à la procédure en vigueur devant la Cour civile du Tribunal cantonal s'appliquent à l'arbitrage".

A suivre la recourante, il y aurait là l'expression de la volonté commune des parties de soumettre un éventuel recours contre la sentence à venir au Tribunal cantonal vaudois. Selon elle, en effet, dans l'esprit des parties, la référence aux règles du CPC vaudois signifiait que ladite sentence pourrait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, puisque ce recours était prévu non seulement à l' art. 36 CA , mais encore à l'art. 445 du Code de procédure civile du 14 décembre 1996 (version en vigueur au 6 juin 2006; aRSV 270.11), lequel ouvrait la voie du recours en nullité au Tribunal cantonal contre tout jugement principal de la Cour civile. En somme, le renvoi aux règles du CPC vaudois démontrerait l'existence d'une convention attributive de juridiction en faveur du Tribunal cantonal.

Le moyen est dénué de tout fondement. Il appert des termes mêmes du passage précité de la lettre du 6 juin 2006, plus précisément de la préposition "devant", que l'accord passé le 31 mai 2006 par les parties et matérialisé dans ladite lettre ne visait, de toute évidence, qu'à définir les règles régissant la procédure que devrait appliquer le Tribunal arbitral, étant rappelé qu'en vertu de l' art. 24 al. 1 CA la procédure arbitrale était déterminée prioritairement par accord entre les parties sous l'empire du concordat. Les autres points traités dans cette missive - échange d'écritures, audience préliminaire, administration des preuves et avances de frais - confirment, d'ailleurs, clairement le véritable objet de la convention du 31 mai 2006. Pour le surplus, et contrairement à ce que la recourante soutient à la page 4 de sa réplique, le fait que la lettre du 6 juin 2006 ne renvoie pas au concordat, mais aux règles du CPC vaudois relatives à la procédure en vigueur devant la Cour civile, n'apparaît nullement déterminant au regard des considérations émises par le Tribunal fédéral dans l'extrait susmentionné de l'arrêt 4A_439, 4A_457/2012. Il est clair que la seule référence à ces règles-là, à l'instar du renvoi au concordat dont il était question dans ce précédent, n'exprimait pas la volonté commune des parties de choisir le tribunal cantonal compétent comme autorité de recours en lieu et place du Tribunal fédéral, puisqu'aussi bien, à la date de la signature du compromis arbitral (6 juin 2006), les parties ne pouvaient pas prévoir qu'elles disposeraient un jour d'une telle faculté. De fait, celle-ci n'a été introduite que dans le projet de Code de procédure civile accompagnant le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 (art. 388 al. 1; FF 2006 7109), alors que l'avant-projet de la commission d'experts, mis en consultation le 25 juin 2003, avait maintenu le double degré de recours (cf. Message précité, FF 2006 7010 ch. 5.25.8). La recourante, qui plus est, concède elle-même que "les règles du CPC Vaud n'ont jamais régi les recours contre la sentence arbitrale ..." (recours, p. 10).

2.3. Force est ainsi de constater, au terme de cet examen, que l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en excluant l'existence d'une convention de délégation valable, au sens de l' art. 390 al. 1 CPC , en l'espèce et, partant, en déclarant irrecevable le recours formé devant elle contre la sentence complémentaire du 13 septembre 2013.

Le premier moyen soulevé par la recourante tombe, dès lors, à faux.

3.

3.1. A la dernière page de la sentence complémentaire figure le texte suivant, signé par la "secrétaire arbitrale":

" Du 13 septembre 2013.

Les motifs de la sentence sont notifiés aux conseils des parties.

Un recours au sens des articles 319 et suivants CPC peut être formé dans un délai de

30 jours dès la notification de la présente motivation, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. "

Faisant fond sur ce texte et sur la jurisprudence fédérale relative à l'indication erronée des voies de droit, la recourante soutient que la protection de sa bonne foi imposerait au Tribunal fédéral de se saisir, à titre exceptionnel, nonobstant le texte légal, du recours interjeté par elle le 16 octobre 2013 contre la sentence complémentaire.

3.2. On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l' art. 5 al. 3 Cst. , que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui ( ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Il s'agit d'un principe général, dont le champ d'application n'est pas limité aux lois le consacrant expressément (cf. not. l' art. 49 LTF ; ATF 123 II 231 consid. 8b).

Dans certains cas, l'autorité incompétente peut, en revanche, devoir transmettre d'office le recours à l'autorité compétente ( ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). L' art. 48 al. 3 LTF impose une telle transmission au Tribunal fédéral si le mémoire de recours est adressé en temps utile à une autorité cantonale incompétente; mais cette disposition n'est pas applicable en matière d'arbitrage en vertu de l' art. 77 al. 2 LTF , comme le souligne à juste titre l'autorité intimée aux consid. 4a et b de son arrêt.

3.3. Contrairement à ce qui prévaut pour les décisions clôturant une procédure civile ordinaire ( art. 238 let . f CPC), l'indication de la voie de recours ne fait pas partie du contenu nécessaire de la sentence rendue dans un arbitrage interne ( SCHWEIZER, op. cit., n° 2 ad art. 384 CPC ; au sujet du droit concordataire, cf. l' art. 33 CA et RÜDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd. 1993, p. 349 i.f.). En l'espèce, une telle indication figure néanmoins au pied de la sentence. A cet égard, les parties disputent de l'applicabilité même de la jurisprudence précitée à un tribunal arbitral, l'intimée faisant valoir que cette jurisprudence ne vise normalement qu'un organe étatique, ce qu'un tribunal arbitral n'est pas.

Prima facie , on ne voit pas d'objection dirimante à l'extension de cette jurisprudence à un tribunal arbitral, encore que l'on puisse douter de l'opportunité d'ajouter l'indication de la voie de recours au bas de la sentence, en sus des éléments prescrits par la loi: d'une part, le principe de la bonne foi, étant donné son importance, a vocation à régir l'ensemble des domaines juridiques et des sujets de droit; d'autre part, le tribunal arbitral, comme la juridiction étatique, est investi du pouvoir de trancher un différend par une sentence équivalant à un jugement, même s'il tient ce pouvoir de la volonté des parties ( ATF 140 III 75 consid. 3.2.1 p. 77). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant cette question. En effet, les conditions d'application de la jurisprudence susmentionnée ne sont, de toute façon, pas réalisées dans la présente espèce.

Aussi bien, la recourante, représentée par deux avocats, aurait dû exclure d'emblée la possibilité de se fier à l'indication de la voie de droit figurant au pied de la sentence complémentaire, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. D'abord, le texte de cette indication n'était pas couvert par la signature du président du Tribunal arbitral, contrairement au texte analogue se trouvant à la fin de la sentence partielle du 12 novembre 2007, mais par celle d'une secrétaire arbitrale dont le statut et la fonction n'ont pas été précisés. Pareille circonstance était déjà de nature à susciter des interrogations quant à la capacité de cette personne à fournir une indication correcte au sujet de la voie de droit à emprunter pour entreprendre ladite sentence. Ensuite, il est curieux de constater que, dans une lettre du 3 septembre 2013 que la recourante a produite sous pièce n° 8 et qui précédait de dix jours la notification de cette sentence, le président du Tribunal arbitral invitait les parties à adresser leur éventuel recours contre la sentence, non pas au greffe du Tribunal cantonal, mais à l'un de ses deux coarbitres. Cette divergence dans la désignation de l'autorité

ad quem aurait dû inciter les conseils de la recourante à approfondir la question de l'autorité de recours à qui déférer la sentence contestée. Enfin et surtout, comme on l'a démontré plus haut, les avocats de la recourante auraient pu se rendre compte aisément de l'inexactitude de l'indication de la voie de droit en lisant les art. 389 al. 1 et 390 al. 1 CPC.

Cela étant, la protection de la bonne foi n'impose pas au Tribunal fédéral de se saisir, à titre exceptionnel, du recours formé contre la sentence complémentaire du 13 septembre 2013, recours que la cour cantonale, à qui il a été adressé erronément, s'est abstenue à juste titre de transmettre au Tribunal fédéral ( art. 48 al. 3 LTF en liaison avec l' art. 77 al. 2 LTF ; cf. consid. 3.2, 2e par., ci-dessus).

Le second grief formulé par la recourante est donc, lui aussi, voué à l'échec.

4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et verser des dépens à son adverse partie ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière civile est rejeté.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo