Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_35/2013 KI-generiert

Truck Driver Overtime Compensation and Collective Bargaining Agreement Interpretation

Geschäftsnummer 4A_35/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a former employee who filed a lawsuit against his employer for the payment of various amounts, including unpaid overtime, after their employment ended. The employee had worked a set schedule that exceeded the standard weekly hours outlined in the applicable collective labor agreement. The employer subsequently filed a counterclaim for payment owed by the employee. The initial ruling partially favored both parties, but the employee appealed for the additional overtime payment. The appellate court upheld the initial ruling, leading the employee to appeal further to the Swiss Federal Tribunal, primarily challenging the interpretation of the collective agreement's work hour provisions and alleging violations of his constitutional rights. However, the Federal Tribunal deemed the civil appeal inadmissible due to the amount in dispute being below the legal threshold and found the constitutional appeal to be unfounded, ultimately rejecting it.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 16 CCT; Truck Driver Overtime Compensation and Collective Bargaining Agreement Interpretation: The employee had worked a set schedule that exceeded the standard weekly hours outlined in the applicable collective labor agreement. The employer subsequently filed a counterclaim for payment owed by the employee. The initial ruling partially favored both parties, but the employee appealed for the additional overtime payment. The appellate court upheld the initial ruling, leading the employee to appeal further to the Swiss Federal Tribunal, primarily challenging the interpretation of the collective agreement's work hour provisions and alleging violations of his constitutional rights. However, the Federal Tribunal deemed the civil appeal inadmissible due to the amount in dispute being below the legal threshold and found the constitutional appeal to be unfounded, ultimately rejecting it.

Schlagwörter

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Überstundenentschädigung gesetzliche Arbeitszeit Tarifverhandlung ergänzende Vertragsauslegung Recht auf Arbeit Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

The appellant alleged a violation of this constitutional right (right to be heard) in support of the constitutional appeal.

Art. 106 al. 2 et 117 LTF

These provisions set the standard for acceptable grounds and motivation in the constitutional appeal, which was considered when reviewing the application.

Art. 113 LTF

The constitutional appeal was admissible as a subsidiary means of appeal under this provision.

Art. 116 LTF

This provision defines the grounds on which the constitutional appeal can be exercised (violation of constitutional rights), which was relevant for the assessment of the subsidiary appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to pay the judicial fee.

Art. 74 al. 1 let. a LTF

The civil appeal was declared inadmissible because the value in dispute did not meet the minimum threshold required by this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_35/2013

Arrêt du 15 mars 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Claude Brügger,

demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,

défenderesse et intimée.

Objet

contrat de travail; heures supplémentaires

recours contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A. Le 5 novembre 2007, X.________ est entré au service de la société Z.________ SA en qualité de chauffeur de poids lourds. Il s'est engagé à travailler de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi, et de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 le vendredi, soit durant 44 heures et demie par semaine.

Les rapports de travail ont pris fin le 1er mai 2011; le salaire mensuel brut s'élevait alors à 6'283 francs.

B. Le 17 octobre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total de 15'886 fr., y compris un montant de 5'309 fr.85 pour rémunération d'heures de travail supplémentaires.

Le 27 du même mois, devant le même tribunal, la défenderesse a elle aussi ouvert action contre le demandeur; celui-ci devait être condamné à payer 7'800 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 mai 2011. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer précédemment notifié au demandeur.

Chaque partie a conclu au rejet de l'action intentée par l'adverse partie.

Le tribunal s'est prononcé le 5 septembre 2012. Il a partiellement accueilli l'action du demandeur et il a condamné la défenderesse à payer 6'684 fr.75. Cette somme ne comprend pas le montant réclamé pour rémunération d'heures supplémentaires.

Le tribunal a également accueilli, partiellement, l'action de la défenderesse; il a condamné le demandeur à payer 1'593 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 mai 2011, et, à concurrence de ces sommes, il a donné mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.

Le demandeur a appelé du jugement afin d'obtenir en sus 5'309 fr.85 pour rémunération d'heures de travail supplémentaires.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal n'a pas invité la défenderesse à prendre position. Statuant le 16 novembre 2012, elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement.

C. Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la défenderesse soit condamnée à payer au total 11'994 fr.60.

Invitée à répondre, la défenderesse n'a pas déposé de mémoire; elle déclare s'en remettre à justice.

Considérant en droit:

1. Dans les affaires pécuniaires civiles en matière de droit du travail, le recours ordinaire au Tribunal fédéral n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève à 15'000 fr. au moins ( art. 74 al. 1 let. a LTF ); le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse lorsque la contestation soulève une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ). En l'espèce, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions d'appel du demandeur ( art. 51 al. 1 let. a LTF ); elle n'atteint pas le minimum légal.

Selon la jurisprudence, il y a question juridique de principe lorsque dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral ( ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582/583; 135 III 1 consid. 1.3 p. 4; 135 III 397 consid. 1.2 p. 399).

La présente contestation porte essentiellement sur l'interprétation de l'art. 12 al. 1 de la convention collective de travail romande du second ?uvre, relatif à la durée du travail. Contrairement à l'opinion développée par le demandeur, ce problème n'atteint pas un degré d'importance suffisant pour justifier, du point de vue de l'intérêt général, une dérogation au régime ordinaire de la valeur litigieuse minimum. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable.

Le recours constitutionnel est en revanche recevable à titre subsidiaire ( art. 113 LTF ). Ce recours ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ); le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).

2. Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail. En instance fédérale, il n'est plus contesté que ce contrat fût soumis à convention collective de travail romande du second ?uvre, dans sa version du 21 décembre 2006 (ci-après: la convention collective ou CCT).

Le demandeur a pratiqué un horaire de travail de 44 heures et demie par semaine. Il soutient que la rémunération convenue et effectivement payée par la défenderesse correspondait à la durée hebdomadaire de 41 heures fixée par la convention collective, et qu'il reste créancier à raison des heures supplémentaires fournies en sus; il renonce cependant à élever une prétention supérieure à ses conclusions d'appel.

Selon l'art. 16 CCT, les heures supplémentaires sont celles ordonnées et exécutées en plus de l'horaire conventionnel défini à l'art. 12 al. 1 CCT.

L'art. 12 CCT se lit comme suit:

1. Durée du travail

a) La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 41 heures.

b) L'entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures au minimum et à 45 heures au maximum, du lundi au vendredi. La tranche horaire ordinaire se situe entre 6h00 et 22h00 (dans le canton de Genève, cf. annexe V).

2. Horaire variable

Afin de tenir compte des besoins économiques de l'entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) paiement d'un salaire mensuel-constant;

b) ...

c) le salaire mensuel-constant est calculé sur la base du salaire horaire multiplié par 177,7 heures;

d) ...

e) la durée hebdomadaire du travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. ...

...

i) [les heures en plus ou en moins se calculent par rapport à] 2'132 heures (177,7 x 12 mois) [...].

j) ...

k) les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.

Le Cour d'appel retient que la durée de 44 heures et demie s'inscrit dans ce que les parties pouvaient librement convenir d'après l'art. 12 al. 1 let b CCT; cette durée constituait ainsi « l'horaire conventionnel » visé par l'art. 16 CCT et le demandeur n'a donc pas fourni d'heures de travail supplémentaires.

3. A l'appui du recours constitutionnel, le demandeur conteste cette manière d'appliquer l'art. 12 al. 1 CCT, qu'il prétend incompatible avec l' art. 9 Cst.

Une décision est arbitraire, donc contraire à cette disposition constitutionnelle, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable ( ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

Selon l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, la convention collective exige impérativement, « à long terme », le respect de la durée moyenne de 41 heures selon le texte de l'art. 12 al. 1 let. a CCT; l'art. 12 al. 1 let. b doit être compris comme une simple « clause de variation » laissant à l'employeur une certaine liberté de moduler la durée hebdomadaire du travail au cours de l'année, afin de lui permettre d'adapter la capacité de l'entreprise aux fluctuations saisonnières.

Cette interprétation est fondée sur une analyse de l'art. 12 al. 2 CCT concernant un éventuel horaire variable, d'où il semble ressortir que le nombre d'heures de travail hebdomadaire moyen est alors fixé à 41, sans possibilité d'un accord divergent entre les parties au contrat individuel de travail.

A supposer que l'art. 12 al. 1 let. b CCT doive effectivement recevoir la signification que le demandeur lui attribue dans la présente contestation, les parties à la convention collective n'auraient certainement pas manqué d'élaborer une réglementation moins équivoque et plus détaillée, ainsi qu'elles l'ont fait à l'art. 12 al. 2 CCT pour l'horaire variable. Si vraiment une durée du travail moyenne de 41 heures par semaine doit être observée « à long terme » ou sur un cycle d'une année, aussi en dehors d'un éventuel horaire variable, il est indispensable que cela soit énoncé explicitement; on ne conçoit pas qu'un élément aussi important dans l'économie de la réglementation collective soit passé sous silence dans un texte par ailleurs très précis et détaillé.

L'interprétation proposée par le demandeur a le mérite de donner un sens au mot « moyenne » présent à l'art. 12 al. 1 let. a CCT. En revanche, elle est inconciliable avec le texte de l'art. 12 al. 1 let. b CCT, lequel est intrinsèquement clair et ménage la liberté contractuelle de l'employeur et du travailleur individuellement concernés. De plus, la convention collective est totalement lacunaire quant aux modalités d'un hypothétique régime de compensation des durées hebdomadaires « à long terme » ou sur une année. Cette interprétation est donc sujette à caution; à tout le moins, elle ne s'impose pas au point que l'interprétation différente retenue par la Cour d'appel, fondée sur l'art. 12 al. 1 let. b CCT, doive être jugée insoutenable ou manifestement erronée.

Le demandeur invoque inutilement une décision du tribunal arbitral cantonal pour le canton de Vaud institué par l'art. 51 al. 1 CCT. Ce prononcé entérine, certes, la thèse présentement avancée à l'appui du recours constitutionnel, mais il n'est motivé que par simple affirmation.

Le demandeur se plaint donc à tort d'une application prétendument arbitraire de l'art. 12 al. 1 let. a CCT.

4. La Cour d'appel a refusé de retenir l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires sur la base de la motivation rapportée ci-dessus (consid. 2), différente de celle précédemment adoptée par le Tribunal de prud'hommes. Le demandeur tient cette substitution de motifs pour incompatible avec le droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos ( ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56). En règle générale, la personne visée n'est pas obligatoirement invitée à se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir; l'autorité doit toutefois l'interpeller lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une règle ou sur un motif juridique qui n'a pas été évoqué au cours de la procédure, quand aucune des parties ne s'en est prévalue ni ne pouvait en supputer la pertinence ( ATF 115 Ia 94 consid. 1b p. 96/97; voir aussi ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).

Selon l' art. 57 CPC , les tribunaux civils appliquent le droit d'office. Cette règle ne peut guère être comprise comme une restriction du droit des parties d'être entendues, ce droit étant confirmé par l' art. 53 CPC . Les tribunaux civils doivent donc eux aussi interpeller les parties lorsqu'ils envisagent d'adopter une solution juridique imprévisible pour elles (Thomas Sutter-Somm et Gregor von Arx, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n° 18 ad art. 57 CPC ; Markus Affentranger, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, éd., 2010, n° 13 ad art. 57 CPC ).

Il est vrai que dans son jugement, le Tribunal de prud'hommes n'a pas mentionné l'art. 12 al. 1 let. b CCT. Il s'est en revanche référé à l'art. 12 al. 1 let. a CCT, et la démarcation à opérer entre les heures de travail respectivement convenues ou supplémentaires se trouvait de toute manière au centre du débat. Dans ces conditions, le demandeur ne peut guère se prétendre réellement surpris par la motivation finalement adoptée par la Cour d'appel. Enfin, il reproche vainement à cette autorité de n'avoir pas invité son adverse partie à déposer une réponse car lui-même ne s'en trouve aucunement lésé.

5. Le recours constitutionnel se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas constitué de mandataire professionnel ni déposé de mémoire; il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours en matière civile est irrecevable.

2. Le recours constitutionnel est rejeté.

3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 600 francs.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin