Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_349/2016 KI-generiert

Jewelry Store Appeal on Restitution of Stolen Coins Inadmissible

Geschäftsnummer 4A_349/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a jewelry store and an individual regarding the ownership of stolen coins. Following a break-in at the individual's home, the coins were allegedly handed over to the jewelry store by the identified thief. The individual filed a lawsuit for the return of the stolen items or for compensation for their value. Initially, a lower court ruled against the individual, citing a lack of legitimacy in the store's ownership claim. However, the appellate court reversed this decision, stating that the jewelry store was indeed a legitimate party in the case, which led the store to appeal to a higher court seeking the annulment of the appellate decision and dismissal of the individual's claims.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 117 LTF; Jewelry Store Appeal on Restitution of Stolen Coins Inadmissible: Following a break-in at the individual's home, the coins were allegedly handed over to the jewelry store by the identified thief. The individual filed a lawsuit for the return of the stolen items or for compensation for their value. Initially, a lower court ruled against the individual, citing a lack of legitimacy in the store's ownership claim. However, the appellate court reversed this decision, stating that the jewelry store was indeed a legitimate party in the case, which led the store to appeal to a higher court seeking the annulment of the appellate decision and dismissal of the individual's claims.

Schlagwörter

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Darlegung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils Rückerstattung des Eigentums Ausgabe von Münzen Entscheidungen betreffend die Besoldung Vorentscheid Diebstahls

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied for the use of the simplified procedure due to the manifest inadmissibility of the recourse.

Art. 117 LTF

Applied in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF concerning the subsidiary constitutional appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposes the federal court costs on the appellant as they did not prevail.

Art. 93 LTF

Used to determine the inadmissibility of the appeal because it concerns an interlocutory decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_349/2016

Arrêt du 7 juin 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________SA,

représentée par Me Robert Hensler, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représentée par son curateur, Me Philippe Juvet, avocat,

intimée.

Objet

action en revendication de choses volées, resp. en dommages-intérêts,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 18 décembre 2013, B.________, représentée par son curateur, a ouvert action contre la bijouterie genevoise A.________ SA en vue d'obtenir la restitution des dix pièces d'or commémoratives et des cinq ou six pièces d'argent qui lui avaient été soustraites dans la nuit du 19 au 20 mai 2011 lors d'un vol par effraction commis à son domicile. Subsidiairement, la demanderesse a réclamé le paiement d'une indemnité de 13'079 fr. Elle alléguait, en bref, que l'auteur de ce vol, qui avait été identifié, avait remis lesdites pièces à cette bijouterie contre paiement d'une somme comprise entre 12'000 fr. et 14'000 fr.

Contestant avoir reçu le produit de ce vol, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève, constatant que la défenderesse ne possédait pas la légitimation passive, a débouté B.________ de toutes ses conclusions.

Statuant par arrêt du 22 avril 2016, sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du même canton a annulé ledit jugement et retourné la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon elle, en effet, le premier juge aurait dû retenir que les pièces d'or dérobées à l'appelante avaient été acquises par la défenderesse, celle-ci ayant par conséquent la légitimation passive.

1.2. Le 30 mai 2016, A.________ SA a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et le déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions. Elle y a également formulé une requête d'effet suspensif.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.

2.1. Contrairement à ce qu'affirme péremptoirement la recourante, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation passive de la défenderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l' art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l' art. 93 LTF .

2.2. En vertu de l' art. 93 al. 1 LTF , une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Dans son mémoire, la recourante n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable et n'explique pas davantage en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).

Il suit de là que les deux recours formés simultanément sont manifestement irrecevables. Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF , en liaison avec l' art. 117 LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire.

L'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif.

3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur les recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo