Appeal Withdrawn Following Settlement Agreement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between two parties regarding a request for provisional measures following a previous decision by a regional tribunal, which had itself been overturned by a cantonal supreme court. The individuals and company involved in the dispute filed appeals against the cantonal court's decision that had annulled an earlier ruling in their favor. Subsequently, the parties reached a settlement agreement, which led to the withdrawal of the appeals. The federal court acknowledged this withdrawal and arranged for the judicial costs to be borne by the appellants without any allocation of expenses to the opposing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 2 LTF, Art. 32 al. 2 LTF; Appeal Withdrawn Following Settlement Agreement: The individuals and company involved in the dispute filed appeals against the cantonal court's decision that had annulled an earlier ruling in their favor. Subsequently, the parties reached a settlement agreement, which led to the withdrawal of the appeals. The federal court acknowledged this withdrawal and arranged for the judicial costs to be borne by the appellants without any allocation of expenses to the opposing party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the order (impliedly by reference in the preceding paragraph) concerning the taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Cited in the order regarding the allocation of reduced judicial costs to the appellants.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_348/2013
Ordonnance du 1er novembre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, présidente.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
1. X.________ Sàrl,
2. Y.________,
tous deux représentés par Me Claude Brügger,
recourants,
contre
Z.________ Sàrl, représentée par Me Marc Renggli,
intimée,
A.________,
intéressé,
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 14 juin 2013.
La présidente:
Vu le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 19 juillet 2013 au Tribunal fédéral par X.________ Sàrl et Y.________ contre la décision rendue le 14 juin 2013 par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a annulé la décision prise le 28 mars 2013 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland et rejeté la requête de mesures provisionnelles que les précités ainsi que A.________ avaient déposée le 18 mars 2013 contre la société Z.________ Sàrl;
Vu la convention signée les 20 octobre 2013 par X.________ Sàrl, 28 octobre 2013 par Z.________ Sàrl et 29 octobre 2013 par Y.________, que le conseil des recourants X.________ Sàrl et Y.________ a déposée le 31 octobre 2013 au Tribunal fédéral;
Vu qu'à teneur de cette convention les recourants déclarent retirer « à leurs propres frais » en particulier le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire;
Vu la lettre d'accompagnement adressée au Tribunal fédéral avec la convention précitée par l'avocat des recourants, lequel prie la juridiction fédérale de « procéder à la liquidation du dossier, avec frais à la charge de (ses) clients et dépens compensés », copie de cette écriture étant envoyée au conseil de l'intimée;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des deux recours et de rayer la cause 4A_348/2013 du rôle;
Considérant que les frais judiciaires réduits doivent être mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 2 LTF );
Considérant, en ce qui concerne les dépens, que, selon la convention susmentionnée et sa lettre d'accompagnement, les parties sont convenues de renoncer à leur allocation;
Vu l' art. 32 al. 2 LTF ,
Ordonne:
1. Il est pris acte du retrait des recours.
2. La cause 4A_348/2013 est rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à A.________ et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile.
Lausanne, le 1er novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Ramelet