Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_345/2014 KI-generiert

Bank v. Guarantor: Jurisdiction Over Corporate Liability Claim Despite Forum-Selection Clause for Contractual Disputes

Geschäftsnummer 4A_345/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning a civil procedure related to the election of jurisdiction following the bankruptcy of a company that was involved in the trading of petroleum products. A Russian bank originally granted a loan guaranteed by a Russian company, and after multiple assignments, a London bank became the creditor. Following a Moscow arbitration ruling obligating the bankrupt company to repay the loan, the London bank filed a lawsuit against the guarantor and two individuals for damages due to allegedly improper management of the bankrupt company. The defendants contested the jurisdiction of the Swiss courts based on contractual clauses mandating arbitration in Moscow. The lower courts upheld their jurisdiction despite these clauses, leading the guarantor to appeal to the Swiss Federal Tribunal to challenge the competence of the Fribourg courts.

Legislator-Regeste

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Art. 92 al. 1 LTF, Art. 96 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 5 LDIP, Art. 5 al. 1 LDIP, Art. 16 al. 1 LDIP; Bank v. Guarantor: Jurisdiction Over Corporate Liability Claim Despite Forum-Selection Clause for Contractual Disputes: A Russian bank originally granted a loan guaranteed by a Russian company, and after multiple assignments, a London bank became the creditor. Following a Moscow arbitration ruling obligating the bankrupt company to repay the loan, the London bank filed a lawsuit against the guarantor and two individuals for damages due to allegedly improper management of the bankrupt company. The defendants contested the jurisdiction of the Swiss courts based on contractual clauses mandating arbitration in Moscow. The lower courts upheld their jurisdiction despite these clauses, leading the guarantor to appeal to the Swiss Federal Tribunal to challenge the competence of the Fribourg courts.

Schlagwörter

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Bürgschaftshaftung Bankenrecht Vertragsauslegung Konkursforderung Darlehen und Sicherheit Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 92 al. 1 LTF
Although cited to confirm the nature of the decision (interlocutory decision on competence), this article was not the basis for the rejection of the appeal, which was based on substantive law interpretation (Art. 5 LDIP).
Art. 96 let. b LTF
Dans une affaire pécuniaire, le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application du droit étranger éventuellement pertinent ( art. 96 let. b LTF ); la partie recourante ne peut invoquer à ce sujet, s'il y a lieu, que la protection contre l'arbitraire conférée par l' art.
Art. 9 Cst
b LTF ); la partie recourante ne peut invoquer à ce sujet, s'il y a lieu, que la protection contre l'arbitraire conférée par l' art. 9 Cst.
Art. 5 LDIP
The court examined the scope of the choice of forum clauses based on this provision, concluding that they did not exclude the jurisdiction of the Fribourg courts.
Art. 5 al. 1 LDIP
L' art. 5 al. 1 LDIP prévoit qu'en matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; sauf stipulation contraire, le for élu est seul compétent.
Art. 16 al. 1 LDIP
Les autorités précédentes n'ont pas tenté d'établir le contenu du droit russe mais la recourante n'élève aucune critique à ce sujet; elle ne se plaint notamment pas d'une violation de l' art. 16 al. 1 LDIP concernant la constatation du droit étranger.
Art. 16 al. 2 LDIP
Cited implicitly as the basis for applying Swiss principles concerning the interpretation of choice of forum clauses subsidiarily.
Art. 108 al. 1 let. a LTF
The article is generally used for simplified rejection procedure, but it is not explicitly mentioned in the dispositive.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The article is generally used for simplified rejection procedure, but it is not explicitly mentioned in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant, having failed, must pay the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

The appellant must pay compensation (indemnité) to the respondent as legal costs.

Art. 92 al. 1 LTF

Although cited to confirm the nature of the decision (interlocutory decision on competence), this article was not the basis for the rejection of the appeal, which was based on substantive law interpretation (Art. 5 LDIP).

Art. 95 let. a et b LTF

Cited as the general ground for admissibility of the appeal regarding the violation of federal or international law, but the rejection itself is based on the application of Art. 5 LDIP derived from Swiss law principles.

Art. 16 al. 2 LDIP

Cited implicitly as the basis for applying Swiss principles concerning the interpretation of choice of forum clauses subsidiarily.

Art. 5 LDIP

The court examined the scope of the choice of forum clauses based on this provision, concluding that they did not exclude the jurisdiction of the Fribourg courts.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

BGE 149 III 478
Swiss Federal Court on Jurisdiction Clause Interpretation and Creditor Status Proof Standard
«…die sachliche Tragweite der Gerichtsstandsvereinbarung nach dem auf den Hauptvertrag anwendbaren Recht bestimmt (Urteil 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). Entsprechendes hielt das Bundesgericht auch im Zusammenhang mit Gerichtstandsvereinbarungen…»
4A_559/2022 (2023-08-03)
Peruvian Insurer's Right to Inspect Swiss Reinsurer's Financial Records Under SCO 958e(2)
«…die sachliche Tragweite der Gerichtsstandsvereinbarung nach dem auf den Hauptvertrag anwendbaren Recht bestimmt (Urteil 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). Entsprechendes hielt das Bundesgericht auch im Zusammenhang mit Gerichtstandsvereinbarungen…»
HE220053 (2022-11-04) · zh
Creditor's Right to Access Business Records Despite Foreign Arbitration Clause
«…angerufen hatte, wandte das Bundesgericht gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG schweizerisches Recht an (Entscheid des BGer 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). In einem anderen Fall erachtete es die vorinstanzliche Ansicht, dass sich Fragen des Konsen…»
4A_112/2020 (2020-07-01)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Decline of Jurisdiction Based on Intertwined Agreements and Foreign Forum Selection Clause
«…ts nicht eingegangen zu werden (siehe immerhin BGE 143 III 558 E. 4.1; Urteile 4A_451/2014 vom 28. April 2015 E. 2.1; 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3; 4A_149/2013 vom 31. Juli 2013 E. 4; 4C.189/2001 vom 1. Februar 2002 E. 5f/bb; 4C.163/2001 vo…»
4A_433/2019 (2020-04-14)
Swiss Court Declines Jurisdiction Based on Exclusive Jurisdiction Clause in Failed LOI Despite Competition Law Claim
«…e der Gerichtsstandsvereinbarung hätte herangezogen werden müssen (siehe Urteile 4A_451/2014 vom 28. April 2015 E. 2.1; 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3; 4A_149/2013 vom 31. Juli 2013 E. 4; 4A_177/2012 vom 17. Juli 2012 E. 3.4; 4C.163/2001 vom 7.…»
C/19184/2018 (2019-06-13) · ge
Appellant v. Appellee: Provisional Measures and Jurisdiction Over Contractual Dispute
«…aux contrats qui les contiennent, désigné par le droit international privé suisse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_345/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3; 4A_149/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4; 4C.163/2001 du 7 août 2001 consid. 2b).…»
HE220053 · zh
Reinsurer's Right to Inspection Overriding Contractual Clauses in Swiss Court
«…angerufen hatte, wandte das Bundesgericht gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG schweizerisches Recht an (Entscheid des BGer 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3). In einem anderen Fall erachtete es die vorinstanzliche Ansicht, dass sich Fragen des Konsen…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_345/2014

Arrêt du 20 octobre 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

O.________,

représentée par Mes Markus Jungo et

Dominique Dreyer,

défenderesse et recourante,

contre

Banque R.________ ,

représentée par Me Daniel Schneuwly,

demanderesse et intimée;

M.________,

représenté par Me Alain Köstenbaum,

défendeur et partie intéressée;

N.________,

représenté par Me Luke Gillon,

défendeur et partie intéressée.

Objet

procédure civile; élection de for

recours contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Faits :

A. X.________ SA, à Fribourg, actuellement radiée, s'est consacrée au négoce des produits pétroliers, chimiques et dérivés. Le 29 août 1997, un établissement bancaire russe lui a consenti un prêt dont le remboursement était garanti par la société russe O.________. Le contrat de prêt et le contrat de garantie contenaient tous deux une clause d'élection de for en faveur de la Cour d'arbitrage de Moscou, laquelle n'est pas un tribunal arbitral privé mais un tribunal étatique de la Fédération de Russie (http://www.arbitr.ru/fr/, consulté le 20 octobre 2014).

Par suite de cessions, la Banque R.________, à Londres, est devenue créancière du remboursement dû par X.________ SA et de la garantie promise par O.________. Un arrêt de la Cour d'arbitrage de Moscou a condamné X.________ SA au remboursement du prêt.

La faillite de cette société est survenue le 5 mai 2003. Le 30 octobre suivant, la Banque R.________ a obtenu la cession des prétentions de la masse en faillite à élever contre les organes sociaux.

B. Le 19 janvier 2005, la Banque R.________ a ouvert action contre O.________, M.________ et N.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Les trois défendeurs sont recherchés sur la base des art. 754 et 756 CO à raison d'une gestion prétendument dommageable et fautive de la société faillie; O.________ est tenue pour responsable en tant que ses propres organes étaient simultanément organes de la faillie et qu'elle en a ainsi influencé la gestion. Tous trois doivent être condamnés à payer solidairement des dommages-intérêts chiffrés à 46'673'943 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès la date de la faillite.

O.________ a contesté la compétence de la juridiction fribourgeoise; elle s'est prévalue des clauses d'élection de for présentes dans les contrats de prêt et de garantie conclus en 1997.

Le Tribunal civil a rejeté l'exception d'incompétence par jugement du 23 septembre 2013.

La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 9 avril 2014 sur l'appel de la défenderesse; elle a confirmé le jugement.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, O.________ requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'exception d'incompétence soit admise et que la demande en justice soit déclarée irrecevable.

La demanderesse conclut au rejet du recours; les défendeurs M.________ et N.________ n'ont pas été invités à procéder.

Considérant en droit :

1. L'arrêt attaqué est une décision incidente sur la compétence des tribunaux fribourgeois, susceptible du recours séparé prévu par l' art. 92 al. 1 LTF . Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral ou international ( art. 95 let. a et b LTF ). Dans une affaire pécuniaire, le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application du droit étranger éventuellement pertinent ( art. 96 let. b LTF ); la partie recourante ne peut invoquer à ce sujet, s'il y a lieu, que la protection contre l'arbitraire conférée par l' art. 9 Cst. ( ATF 137 III 517 consid. 3.3 in fine p. 521).

2. Les autorités précédentes se jugent compétentes au regard de l'art. 151 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), prévoyant un for au lieu du siège de la société - en l'occurrence, le siège de X.________ SA - pour l'action en dommages-intérêts intentée à une personne responsable en vertu du droit des sociétés. Pour deux motifs, ces autorités admettent leur compétence nonobstant les clauses d'élection de for insérées dans les contrats de prêt et de garantie du 29 août 1997 : d'une part, ces clauses ne visent pas une action en dommages-intérêts fondée sur le droit des sociétés; d'autre part, l'élection de for ne fait pas partie des exceptions que l'organe social puisse opposer à la prétention élevée pour le compte de la communauté des créanciers. La recourante conteste ces deux motifs; elle se plaint d'une application prétendument incorrecte de l' art. 5 LDIP relatif à l'élection de for et des art. 754 et 756 CO relatifs à la responsabilité des organes sociaux.

3. L' art. 5 al. 1 LDIP prévoit qu'en matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; sauf stipulation contraire, le for élu est seul compétent.

Le recours nécessite d'examiner si les clauses d'élection de for présentes dans les contrats du 29 août 1997 s'étendent à l'action en dommages-intérêts fondée sur le droit des sociétés, selon l'opinion de la recourante, ou si elles ne s'étendent pas à cette action, selon l'opinion contraire des autorités précédentes et de la demanderesse. Dans l'affirmative, l' art. 5 al. 1 LDIP exclut la compétence des tribunaux fribourgeois.

Cette question doit être résolue par l'interprétation des clauses d'élection de for, laquelle est régie par le droit applicable aux contrats qui les contiennent, désigné par le droit international privé suisse (arrêts 4A_149/2013 du 31 juillet 2013, consid. 4; 4C.163/2001 du 7 août 2001, consid. 2b, relatifs à la Convention de Lugano). Les contrats portaient sur un prêt bancaire et sur la garantie de son remboursement; l'établissement bancaire et la société garante avaient l'une et l'autre leur établissement en Russie, de sorte que lesdits contrats sont soumis au droit russe en vertu des art. 117 al. 2 et 117 al. 3 let. a et e LDIP.

Les autorités précédentes n'ont pas tenté d'établir le contenu du droit russe mais la recourante n'élève aucune critique à ce sujet; elle ne se plaint notamment pas d'une violation de l' art. 16 al. 1 LDIP concernant la constatation du droit étranger. Elle se réfère aux principes du droit suisse concernant l'interprétation des conventions d'arbitrage ou des clauses d'élection de for. Elle semble donc implicitement admettre que ce droit est applicable à titre supplétif sur la base de l' art. 16 al. 2 LDIP .

4. Les clauses que la défenderesse invoque se rapportent aux contrats de prêt et de garantie conclus en 1997. En tant que d'après leur libellé, ces clauses se rapportent à toute contestation en rapport avec ces contrats, elles visent aussi, selon la volonté présumable des cocontractants, les contestations ayant trait à la liquidation de relations contractuelles qui n'ont pas été valablement établies ou qui se sont éteintes (arrêt 4C.22/1994 du 28 juin 1994, consid. 2a, SJ 1995 p. 179; voir aussi ATF 138 III 681 consid. 4.4 p. 687 concernant une convention d'arbitrage). En revanche, elles ne s'étendent pas aux litiges qui résultent d'autres relations juridiques, telles que celles établies entre la société bénéficiaire du prêt bancaire, X.________ SA, et les organes de cette même société. Il s'ensuit qu'au regard du droit suisse à prendre en considération selon l' art. 16 al. 2 LDIP , les clauses d'élection de for n'excluent pas la compétence des tribunaux fribourgeois. Cela suffit à entraîner le rejet du recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de contrôler le raisonnement que ces tribunaux fondent sur les art. 754 et 756 CO .

5. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels la demanderesse peut prétendre. Les autres parties n'ont pas été invitées à procéder et il ne leur est donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 60'000 francs.

3. La recourante versera une indemnité de 75'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

4. Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 20 octobre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Klett

Le greffier : Thélin