Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_345/2013 KI-generiert

Sickness Insurance Benefit Calculation Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 4A_345/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the calculation of daily benefits from a gain loss insurance in the event of illness, between a claimant and an insurance company. The initial decision, made by the social insurance court of a cantonal judiciary, rejected the claim presented by the claimant. The claimant subsequently appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was found to be inadmissible due to deficiencies in its content, including the lack of quantifiable conclusions and insufficient motivation, leading to a determination that it did not meet the necessary legal requirements for consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 7 CPC, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Sickness Insurance Benefit Calculation Appeal Inadmissibility: The initial decision, made by the social insurance court of a cantonal judiciary, rejected the claim presented by the claimant. The claimant subsequently appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was found to be inadmissible due to deficiencies in its content, including the lack of quantifiable conclusions and insufficient motivation, leading to a determination that it did not meet the necessary legal requirements for consideration.

Schlagwörter

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Krankengeldversicherung Leistungsberechnung Erwerbsausfall Versicherungspolice sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Versicherungsleistungsentzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision ruled on the non-collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_345/2013

Arrêt du 17 septembre 2013Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Z.________ SA,

intimée.

Objet

contrat d'assurance,

recours contre l'arrêt rendu le 20 juin 2013 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu l'arrêt du 20 juin 2013 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, statuant comme instance cantonale unique au sens de l' art. 7 CPC , a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande que lui avait présentée X.________ dans le cadre d'un différend l'opposant à Z.________ SA au sujet du calcul des indemnités journalières découlant d'une assurance perte de gain en cas de maladie;

Vu l'écriture et ses annexes, que le demandeur a adressées le 14 juillet 2013 à la cour cantonale, en vue de contester ledit arrêt, et qui ont été transmises au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;

Vu les diverses lettres et pièces que le recourant a fait parvenir directement au Tribunal fédéral ou qui ont été transmises à celui-ci par leurs destinataires;

Vu le dossier de la procédure cantonale;

Considérant que l'acte de recours ne contient pas de conclusions chiffrées, contrairement à ce que prescrit l' art. 42 al. 1 LTF , tel qu'interprété par la jurisprudence fédérale ( ATF 134 III 235 ), et ne satisfait nullement, de surcroît, à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF , en ce sens que son texte n'est pas rédigé dans un français intelligible et ne permet donc pas de savoir quels sont les griefs que le recourant entendait formuler à l'encontre de la décision attaquée,

qu'il en va de même en ce qui concerne les écritures subséquentes, dont certaines ont d'ailleurs été déposées après l'expiration du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ),

que le présent recours est dès lors irrecevable,

qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;

Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo