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4A_338/2014 KI-generiert

Appeal Regarding Current Account Credit Inadmissibility

Geschäftsnummer 4A_338/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a civil appeal against a decision made by the Court of Appeal of a cantonal tribunal, which declared their prior appeal against a judgment from the same court inadmissible. The individual contended that the lower court's dismissal of their appeal was erroneous, but the Federal Tribunal determined that the individual's submissions did not adequately demonstrate how the lower court's decision violated federal law. Consequently, the Federal Tribunal concluded that the appeal would not be considered due to its manifest non-compliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Appeal Regarding Current Account Credit Inadmissibility: The individual contended that the lower court's dismissal of their appeal was erroneous, but the Federal Tribunal determined that the individual's submissions did not adequately demonstrate how the lower court's decision violated federal law. Consequently, the Federal Tribunal concluded that the appeal would not be considered due to its manifest non-compliance with procedural requirements.

Schlagwörter

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Kontokorrent Kreditinstitute nachträglicher Rechtsvorschlag Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Zivilkonkurs Konsumkreditwiderruf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the documentary requirements (lack of substantiation).

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited as the procedural basis for inadmissibility when the grounds for appeal are not explained.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_338/2014

Arrêt du 16 juin 2014

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Banque B.________ , représentée par Me Bernard de Chedid,

intimée.

Objet

crédit en compte courant,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,

Vu l'arrêt du 2 avril 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 29 avril 2013 par la Cour civile du même Tribunal dans la cause divisant le prénommé d'avec la Banque B.________;

Vu le recours formé le 30 mai 2014 par A.________ contre cet arrêt et les pièces annexées à cette écriture;

Vu les lettres du recourant des 3, 6 et 11 juin 2014;

Vu le dossier de la cause;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,

qu'il se borne à émettre des critiques d'ordre général à l'encontre de toutes les institutions et juridictions qui se sont occupées de la cause en litige,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 juin 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo