Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_338/2007 KI-generiert

Syndicate Appeal on Interim Decision Regarding Representation Dismissed

Geschäftsnummer 4A_338/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a foundation initiated legal proceedings against a bank for the payment of a specific amount of money, claiming the funds were rightfully owed based on an arrangement with a third party. The bank sought to involve a union, arguing that the money had been transferred to them by the same third party. The union challenged the authority of the foundation's lawyer, leading to a dispute over the lawyer's representation. Initially, a lower court confirmed the lawyer's authority, prompting the union to appeal. The case ultimately reached the Federal Tribunal, with the union seeking to invalidate the foundation's action based on the alleged lack of proper legal representation.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 87 al. 2 aOJ, Art. 50 al. 1 aOJ, Art. 93 al. 3 LTF; Syndicate Appeal on Interim Decision Regarding Representation Dismissed: The bank sought to involve a union, arguing that the money had been transferred to them by the same third party. The union challenged the authority of the foundation's lawyer, leading to a dispute over the lawyer's representation. Initially, a lower court confirmed the lawyer's authority, prompting the union to appeal. The case ultimately reached the Federal Tribunal, with the union seeking to invalidate the foundation's action based on the alleged lack of proper legal representation.

Schlagwörter

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gesetzliche Vertretung fristlose Entlassung Bankenrecht Beschwerdelegitimation Eilvorabentscheidungsverfahren Beweisanforderungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 al. 2 et 3 let. b LTF

Applied for imposing judicial costs on the appellant due to the outcome of the case.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied for imposing judicial costs on the appellant due to the outcome of the case.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied for imposing legal costs (indemnity for legal fees) on the appellant due to the outcome of the case.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because the condition set out in this article regarding the potential for an immediate final decision was not met, as concluded in the main reasoning before declaring inadmissibility.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_338/2007

Arrêt du 22 novembre 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,

contre

Fondation Y.________,

intimée, représentée par Me W.________,

Banque Z.________,

intimée, représentée par Me Jacques Haldy,

Objet

éconduction d'instance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 juin 2007.

Faits:

A. Par demande du 8 août 2006 signée par l'avocate W.________, Fondation Y.________ (ci-après: la fondation), créée en 1998, a ouvert action contre la Banque Z.________ en paiement de 54'389 fr. Elle alléguait que cet argent se trouverait sur un livret d'épargne ouvert auprès de cette banque au nom de A.________ et qu'elle y aurait droit, A.________ ayant à l'époque décidé de le lui remettre comme capital de dotation. Z.________ a requis l'appel en cause du syndicat X.________, issu de la fusion entre A.________ et d'autres syndicats, au motif qu'en 2001, elle lui avait remis l'argent en question.

X.________ a demandé que l'avocate W.________ justifie ses pouvoirs de représentation, sur quoi celle-ci a produit une procuration datée du 4 août 2006 portant les signatures de C.________ et B.________. X.________ a alors requis l'éconduction d'instance de l'avocate W.________ pour le motif qu'il était ignoré à quel titre les deux signataires de la procuration pouvaient engager la fondation. Cette dernière a produit en réponse un extrait du registre du commerce daté du 4 janvier 2007 et portant la mention "état des publications FOSC jusqu'au 04.01.2006", dont il ressort que B.________ et C.________ sont respectivement président et membre de la fondation et ont signature collective à deux. X.________ a déclaré ne pas se contenter de cet extrait qui n'indiquait aucune inscription depuis 1998; elle a persisté dans sa requête d'éconduction d'instance.

B. Par décision du 15 mars 2007, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a considéré que l'avocate de la fondation avait justifié de ses pouvoirs et qu'il n'y avait pas lieu à éconduction d'instance. Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 26 juin 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.

C. X.________ (la recourante) interjette le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement au prononcé de l'éconduction d'instance de l'avocate W.________, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour fixation des frais et dépens des instances cantonales, avec suite de dépens. La fondation (la fondation intimée) propose le rejet du recours, sous suite de dépens. Z.________ (la banque intimée) déclare s'en remettre à justice.

Considérant en droit:

1.

1.1 Le présent litige porte sur l'éconduction d'instance du mandataire prévue à l'art. 69 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD). Selon cette disposition du droit de procédure cantonal, le mandataire qui agit au nom d'une partie au procès peut être requis de justifier de ses pouvoirs avant l'audience de jugement (al. 1). A défaut de justification, il est éconduit d'instance et condamné aux dépens (al. 2). Le tribunal n'entre alors pas en matière sur la demande déposée par ce mandataire (cf. JT 2004 III 10 consid. 2d).

1.2 La décision qui rejette l'éconduction d'instance est une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ). Une telle décision incidente n'est susceptible de recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un dommage irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

1.2.1 La notion de préjudice irréparable de l' art. 93 al. 1 let. a LTF a été reprise de l'art. 87 al. 2 aOJ (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss [ci-après: Message], spéc. p. 4131). Un tel préjudice est un dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141).

1.2.2 La règle de l' art. 93 al. 1 let. b LTF est pour sa part reprise de celle de l'art. 50 al. 1 aOJ (Message, p. 4131). L'ouverture du recours, pour des motifs d'économie de procédure, contre les décisions préjudicielles ou incidentes constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale ( art. 93 al. 3 LTF ). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions de recevabilité sont réalisées. Ainsi, s'il découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très importants, il peut être renoncé à une longue démonstration. En revanche, si tel n'est pas le cas, la partie recourante doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2; cf. également arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007, destiné à la publication, consid. 2.4.2).

Quant à la condition selon laquelle l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, elle suppose que le Tribunal fédéral puisse lui-même mettre fin définitivement à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente. La solution inverse de celle retenue dans la décision préjudicielle doit mettre fin au procès au fond; tel n'est pas le cas si le Tribunal fédéral peut seulement renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour compléter l'instruction ou appliquer sa procédure et statuer à nouveau (arrêt 4A_232/2007 du 2 octobre 2007, destiné à la publication, consid. 1.1; ATF 129 III 288 consid. 2.3.3).

1.3 Le recourant, à bon escient, ne se prévaut pas d'un risque de préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Il invoque par contre l' art. 93 al. 1 let. b LTF . A cet égard, il allègue simplement que "l'admission du recours aurait pour effet d'invalider l'ouverture d'action en entraînant l'éconduction de Me W.________, ce qui aurait pour effet de mettre un terme à la totalité de la procédure, faute d'une demande correctement formée" et que "le procès prendrait ainsi fin".

En l'occurrence, se pose la question de savoir si le Tribunal fédéral pourrait, en cas d'admission du recours, lui-même prononcer l'éconduction d'instance du mandataire en application de l' art. 69 CPC /VD. Certes, en vertu de l' art. 107 al. 2 LTF , repris de l'art. 114 al. 2 aOJ relatif à l'ancien recours de droit administratif (Message, p. 4142 s.), le Tribunal fédéral est habilité à statuer lui-même sur le fond. On peut toutefois se demander si, hormis dans les cas expressément prévus par la loi (cf. art. 68 al. 5 LTF ), il peut le faire aussi lorsqu'il s'agit de rendre une décision fondée sur le seul droit cantonal de procédure, car ce n'est en soi pas le rôle du Tribunal fédéral d'appliquer le droit cantonal (cf. art. 189 Cst. ). La question n'est pas abordée dans le message. Il y est toutefois dit que le bien-fondé d'un recours pour violation d'une liberté fondamentale aboutira ordinairement à la seule annulation de la décision cantonale; or une décision fondée sur le droit de procédure cantonal ne peut être attaquée que pour violation de la garantie constitutionnelle contre l'arbitraire (cf. art. 95 LTF ). La question n'a enfin pas été discuté lors de débats parlementaires. Elle peut rester indécise en l'espèce.

En effet, le recourant ne démontre pas en quoi la procédure probatoire jusqu'au jugement final prendrait un temps considérable et exigerait des frais très importants; il n'en dit mot. Or, rien ne permet de penser que cela sera le cas. Il s'agira d'examiner si l'engagement du comité régional de A.________, sur lequel la fondation intimée appuie sa demande, est valable. Il n'apparaît pas et n'est en tout cas pas manifeste que cela exigera une instruction particulièrement longue et coûteuse, même si le recourant, comme il l'annonce, objectera que la fondation intimée est frauduleuse, a été constituée sans droit par des syndicalistes dissidents et n'a jamais eu d'existence ni économique, ni pratique, ni juridique. Dans ces conditions, le recours est irrecevable.

2. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens de la fondation intimée sont mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 65 al. 2 et 3 let. b LTF , 66 al. 1 ainsi que 68 al. 1 et 2 LTF). Il ne se justifie en revanche pas d'allouer des dépens à la banque intimée, qui ne s'est pas déterminée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimée Fondation Y.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 22 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz