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4A_330/2025 KI-generiert

Debtor's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 4A_330/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Debtor's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance A debtor (the appellant) appealed a Cantonal Court decision confirming the definitive lifting of his opposition to a payment order initiated by a social institution (the respondent). The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of CHF 800 within both the initial deadline (August 19, 2025) and the subsequent extended deadline (September 8, 2025), a mandatory requirement under Article 62(3) LTFA, leading to irreceivability per Article 108(1)(a) LTFA.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 62 al. 3, 3e phr. LTF, art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of CHF 800 within both the initial deadline (August 19, 2025) and the subsequent extended deadline (September 8, 2025), a mandatory requirement under Article 62(3) LTFA, leading to irreceivability per Article 108(1)(a) LTFA.

Schlagwörter

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Zahlungsbefehl Kostenvorschuss nachträglicher Rechtsvorschlag Konkursandrohung Mietzinsausstand Rückzahlung des Darlehens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited for the decision to rule on the inadmissibility via simplified procedure.

art. 62 al. 3, 3e phr. LTF

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the cost advance.

art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied by the dispositive order (point 2) which rules that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_330/2025

Arrêt du 23 septembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

H ospice général, institution genevoise d'action sociale,

Service du contentieux,

cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre l'arrêt rendu le 30 mai 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/22135/2024, ACJC/713/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 17 janvier 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'Hospice général (ci-après: l'intimé) dans la poursuite n

o xxx de l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève.

Par arrêt du 30 mai 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par le poursuivi à l'encontre dudit jugement.

2. Contre cet arrêt, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 1

er juillet 2025.

3. Aux termes de l'art. 62 al. 1, 1

re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.

L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.

4. Par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2025, la Cour de céans a notamment invité le recourant à verser une avance de frais de 800 fr. d'ici au 19 août 2025.

Le recourant n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai fixé, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance présidentielle du 22 août 2025, un délai supplémentaire échéant le 8 septembre 2025 pour verser ladite avance de frais. Ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 25 août 2025.

Le 11 septembre 2025, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais.

Dès lors que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire échu le 8 septembre 2025, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3e phr., LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).

5. Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 septembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Douzals