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4A_330/2016 KI-generiert

Insurance Claim Rejection for Disappeared Goods Upheld on Evidentiary and Procedural Grounds

Geschäftsnummer 4A_330/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an insurance claim by one party against an insurance company for approximately 117,700 CHF following the disappearance of stored goods. The initial court ruled partially in favor of the claimant, awarding them certain amounts, but on appeal, the higher court dismissed the case, stating that the evidence of burglary was not sufficiently credible. The claimant subsequently sought a review by the Federal Tribunal to overturn the court's decision, asserting errors in the evaluation of evidence. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to procedural shortcomings in the appellant's arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Insurance Claim Rejection for Disappeared Goods Upheld on Evidentiary and Procedural Grounds: The initial court ruled partially in favor of the claimant, awarding them certain amounts, but on appeal, the higher court dismissed the case, stating that the evidence of burglary was not sufficiently credible. The claimant subsequently sought a review by the Federal Tribunal to overturn the court's decision, asserting errors in the evaluation of evidence. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to procedural shortcomings in the appellant's arguments.

Schlagwörter

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Diebstahlversicherung Verpflichtung zur Geldzahlung bestrittene Forderung Versicherungsgesellschaft Beweismass Zahlungsnachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited in the preamble to the ruling to justify declaring the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (point 2) to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_330/2016

Arrêt du 23 juin 2016

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

représentée par Me Michèle Wassmer,

demanderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Stephan Kronbichler,

défenderesse et intimée.

Objet

prestations d'assurance

recours contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1. Sur la base d'un contrat d'assurance conclu avec Z.________ SA, X.________ Sàrl a élevé contre cette compagnie des prétentions au total d'environ 117'700 fr. en capital par suite de la disparition de marchandises qu'elle avait entreposées dans un garage. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a partiellement accueilli son action en justice le 29 juin 2015; elle lui a alloué 36'615,70 euros et 15'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 7 octobre 2012. Statuant le 22 avril 2016 sur l'appel de la défenderesse, la Cour de justice a intégralement rejeté l'action au motif que la preuve d'un vol avec effraction n'avait pas été apportée au degré de la vraisemblance prépondérante.

Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice.

2. A teneur de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le mémoire de recours adressé à ce tribunal doit comporter des conclusions. Celles-ci doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées ( ATF 134 III 235 ; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l' art. 311 al. 1 CPC ). Ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; le recours en matière civile se révèle irrecevable pour ce motif déjà.

3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst. ( art. 105 al. 2 LTF ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

En l'occurrence, la demanderesse persiste à alléguer un vol avec effraction et elle s'en prend exclusivement à l'appréciation des preuves opérée par la Cour de justice. Elle rejette l'appréciation des témoignages qui est exposée de manière détaillée dans l'arrêt de cette autorité. Elle revient sur chacun des éléments de cette discussion. Elle dénonce un jugement d'appel censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elle reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative à l' art. 97 al. 1 LTF .

4. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin