Appeal Dismissed for Failure to Meet Substantiation and Conclusion Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning an employment contract, where a company filed a complaint against an earlier ruling made by the labor court of Geneva. The company's appeal was based on dissatisfaction with the court's decision, which had been issued on June 2, 2015. However, the Supreme Court found the appeal to be inadequately motivated, lacking proper arguments to connect its claims to specific grounds outlined in the law. Consequently, the court deemed the appeal manifestly inadmissible, leading to a ruling to not consider the case further while imposing judicial costs on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Substantiation and Conclusion Requirements: The company's appeal was based on dissatisfaction with the court's decision, which had been issued on June 2, 2015. However, the Supreme Court found the appeal to be inadequately motivated, lacking proper arguments to connect its claims to specific grounds outlined in the law. Consequently, the court deemed the appeal manifestly inadmissible, leading to a ruling to not consider the case further while imposing judicial costs on the appealing party.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_329/2015
Arrêt du 13 juillet 2015
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu la lettre du 25 juin 2015 dans laquelle A.________ SA déclare recourir contre cet arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, accompagnée de quelques remarques formulées sans que l'on sache à quel (s) motif (s) de l'arrêt attaqué les rattacher, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF , tout comme, du reste, la critique de l'appréciation d'un témoignage faite par les juges précédents, à laquelle se livre la recourante sans invoquer, à ce propos, un droit constitutionnel, en particulier l'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ,
qu'au surplus, les conclusions prises par la recourante ne satisfont pas davantage aux exigences en la matière (cf. art. 107 al. 2 LTF ), dès lors que l'intéressée se borne à proposer le "rejet les principes l'irrecevabilité de l'appel de A.________ SA établi par l'intimé" (sic), ainsi que le rejet dans son intégralité de la décision attaquée,
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),
qu'en revanche, celle-ci n'aura pas à verser de dépens à l'intimé, ce dernier n'ayant pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo