Tenant Appeal Rejected for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertVu le recours interjeté le 31 mai 2011 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 11 avril 2011 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 3 juin 2011 invitant le recourant à verser jusqu'au 20 juin 2011 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 30 juin 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 14 juillet 2011.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al 1 et 3 LTF; Tenant Appeal Rejected for Failure to Pay Cost Advance: Vu l'ordonnance du 3 juin 2011 invitant le recourant à verser jusqu'au 20 juin 2011 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 30 juin 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 14 juillet 2011.
Schlagwörter
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KI-generiertThe provision used by the President to declare the appeal inadmissible due to the failure to provide the required cost advance.
Cited internally as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of cost advance, which led to the application of Art. 108 LTF in the operative part.
Cited for imposing the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_326/2011
Arrêt du 28 juillet 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
évacuation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 11 avril 2011.
La Présidente:
Vu le recours interjeté le 31 mai 2011 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 11 avril 2011 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 3 juin 2011 invitant le recourant à verser jusqu'au 20 juin 2011 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 30 juin 2011 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 14 juillet 2011.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant
(art. 66 al 1 et 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 28 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Huguenin