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4A_322/2008 KI-generiert

Company Appeal Regarding Default Judgment for Unpaid Wages Rejected for Procedural Non-Compliance

Geschäftsnummer 4A_322/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a dispute regarding a labor contract, where an employee sought payment for her salary from her employer. A lower court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay a specified amount with interest. Following the decision, the employer contested the ruling, arguing that the employee’s contract was invalid due to the company not having any employees at the time the contract was supposedly established. The appeal was found to lack sufficient grounds for consideration by the higher court, leading to the dismissal of the employer's claims.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 65 al. 4 let. c LTF; Company Appeal Regarding Default Judgment for Unpaid Wages Rejected for Procedural Non-Compliance: A lower court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay a specified amount with interest. Following the decision, the employer contested the ruling, arguing that the employee’s contract was invalid due to the company not having any employees at the time the contract was supposedly established. The appeal was found to lack sufficient grounds for consideration by the higher court, leading to the dismissal of the employer's claims.

Schlagwörter

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Lohnrückstand Verzugszinsen Arbeitsverträge Zahlungsbefehl Bruttolohn verfahrensrechtliche Säumnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to apply the simplified procedure because the grounds for appeal were manifestly insufficient.

Art. 65 al. 4 let. c LTF

Used to determine the amount of the judicial fee imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_322/2008/ech

Arrêt du 24 septembre 2008

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________ SA,

recourante,

contre

Y.________,

intimée.

Objet

contrat de travail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Statuant par défaut, le 27 septembre 2007, la présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, A.________, à payer à Y.________ la somme de 4'000 fr. brut, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2007, à titre de salaire du mois de mai 2007.

Par arrêt du 2 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ledit jugement. La cour cantonale a constaté (A.1) que Y.________ était employée de X.________ SA en qualité de secrétaire.

1.2 Le 30 juin 2008, A.________, administrateur unique, avec signature individuelle, de X.________ SA, a adressé au Tribunal fédéral une lettre d'une page dans laquelle il soutient que le contrat de travail de l'intimée a été conclu par lui-même, ladite société, créée en 2006, n'ayant pas d'employé.

L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 12 septembre 2008.

2. En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF .

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.

La motivation du recours ne consiste qu'en une simple allégation - contraire aux constatations cantonales ( art. 97 al. 1 LTF ) -, avec renvoi à des pièces annexes, sans plus de précisions. On n'y décèle aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la cour cantonale violerait le droit fédéral. Une telle motivation est ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF ).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. La partie recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire fixé d'après la fourchette prévue à l' art. 65 al. 4 let . c LTF. En revanche, elle n'aura pas à verser de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la partie recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo