Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_318/2017 KI-generiert

Football Club v. Player (Salary Dispute and Procedural Fairness)

Geschäftsnummer 4A_318/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a professional football player unilaterally terminated his employment contract with his club after the 2012-2013 season, leading him to seek damages totaling 750,000 USD from the club. A partial ruling by the FIFA Dispute Resolution Chamber required the club to pay the player 150,000 USD in overdue salaries and an additional 250,000 USD for terminating the contract with justified cause. The club appealed this decision to the Court of Arbitration for Sport (CAS), which largely upheld the FIFA ruling but reduced the owed salary amount to 116,250 USD. Subsequently, the club lodged a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking to nullify the CAS verdict and other claims, citing violations of its right to be heard during arbitration proceedings. The player and CAS did not respond to the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 70 al. 1 Cst, Art. 77 al. 1 let. a LTF, Art. 77 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Football Club v. Player (Salary Dispute and Procedural Fairness): A partial ruling by the FIFA Dispute Resolution Chamber required the club to pay the player 150,000 USD in overdue salaries and an additional 250,000 USD for terminating the contract with justified cause. The club appealed this decision to the Court of Arbitration for Sport (CAS), which largely upheld the FIFA ruling but reduced the owed salary amount to 116,250 USD. Subsequently, the club lodged a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking to nullify the CAS verdict and other claims, citing violations of its right to be heard during arbitration proceedings. The player and CAS did not respond to the appeal.

Schlagwörter

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Sportrecht Fussballklub Schiedsgerichtsbarkeit Verletzung von Verfahrensvorschriften Profifussballspieler Verletzung vertraglicher Pflichten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to pay the federal judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_318/2017

Arrêt du 28 août 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges Kiss, présidente, Niquille et

May Canellas.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ Club,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Juan de Dios Crespo Perez, et Me Ercan Sevdimbas,

intimé.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 24 avril 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport.

Faits :

A. Le 1er septembre 2012, B.________ (ci-après: le joueur), un footballeur professionnel xxx, et A.________ Club (ci-après: le club ou A.________), un club de football professionnel zzz, ont signé un contrat de travail prenant effet à la date de la signature et arrivant à échéance à la fin de la saison sportive 2014/2015. La rémunération des services fournis par le joueur a été fixée à 150'000 USD pour la saison sportive 2012/2013, à 250'000 USD pour la saison sportive 2013/2014 et à 300'000 USD pour la saison sportive 2014/2015.

Par contrat tripartite du 5 septembre 2012, le joueur a été prêté par le club jusqu'à la fin de la saison 2012/2013 à un autre club zzz, lequel a rémunéré ses services durant cette période.

A la fin de celle-ci, plus précisément le 6 août 2013, le joueur a résilié unilatéralement le contrat de travail le liant à A.________. Il a ensuite ouvert action contre le club, en date du 2 janvier 2014, afin d'obtenir le paiement d'un total de 750'000 USD.

Le 18 février 2016, la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), admettant partiellement la demande, a condamné le club à payer au joueur la somme de 150'000 USD, intérêts en sus, à titre d'arriérés de salaire, ainsi que le montant de 250'000 USD à titre d'indemnité consécutive à la résiliation du contrat de travail pour juste cause.

B. Contre cette décision, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 7 juin 2016, le club a interjeté appel, le 27 du même mois, auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le 8 juillet 2016, faisant usage de la faculté réservée à l'appelant par l'art. R51 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), il a indiqué au greffe du TAS que sa déclaration d'appel devait être considérée comme mémoire d'appel.

Une formation de trois arbitres a été constituée. Après avoir entendu les parties lors d'une audience tenue le 23 janvier 2017 à Lausanne, elle a rendu, le 24 avril 2017, une sentence finale dans le dispositif de laquelle elle a confirmé la décision attaquée pour l'essentiel, mais a ramené à 116'250 USD, au lieu de 150'000 USD, le montant des salaires arriérés à verser au joueur.

C. Le 13 juin 2017, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence, le renvoi de la cause au TAS pour qu'il statue à nouveau et la condamnation du joueur au paiement d'un montant de 300'000 USD. Il y dénonce une violation de son droit d'être entendu ( art. 190 al. 2 let . d LDIP).

Le joueur, intimé au recours, de même que le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

La requête d'effet suspensif dont était assorti le recours a été rejetée par ordonnance présidentielle du 11 juillet 2017.

Considérant en droit :

1. D'après l' art. 54 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l' art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 70 al. 1 Cst. ( ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP ( art. 77 al. 1 let. a LTF ). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

Force est, toutefois, de constater d'emblée l'irrecevabilité, faute de toute motivation sur ce point ( art. 77 al. 3 LTF ), de la conclusion par laquelle le recourant demande que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 300'000 USD.

3. En premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement. De même n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a également déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre ( ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les précédents cités).

Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve et de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (même arrêt, consid. 4.1.3).

3.2. A l'appui de ce grief, le recourant affirme avoir souligné à plusieurs reprises, au cours de l'audience du 23 janvier 2017, en expliquant aux arbitres les particularités du droit zzz relatif à ce type de contrat de travail, que les montants dus à l'intimé au titre de la rémunération de ses services, "étaient bruts et imposables", si bien qu'ils "devaient être ponctionnés de 20% de taxes comme il est de coutume en ZZZ". Constatant que le TAS a ignoré cette problématique dans sa sentence, il lui impute une violation de son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents.

3.3. Ainsi formulé, le grief en question ne saurait prospérer pour diverses raisons.

Force est de constater, d'abord, que la sentence attaquée ne fait aucune allusion à l'argument avancé par le recourant. Sans doute n'est-ce pas là une circonstance décisive, car c'est précisément ce dont se plaint le recourant. Il sied de noter, pourtant, que la référence faite par l'intéressé audit argument manque singulièrement de précision quant au moment où les explications y relatives auraient été apportées, si bien que, à défaut d'un verbatim de l'audience du 23 janvier 2017, le Tribunal fédéral devrait écouter attentivement l'enregistrement de celle-ci pour tenter d'y déceler le prétendu argument, ce qui, de toute évidence, n'est pas son rôle lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international.

Cette remarque liminaire mise à part, il convient de souligner, en outre, que, dans sa description des faits pertinents et, singulièrement, des clauses du contrat touchant la rémunération des services de l'intimé, le TAS ne fait aucune mention d'une éventuelle imputation qui aurait dû être faite, en vertu de la convention ou de par la loi, sur le salaire stipulé dans le contrat de travail du 1er septembre 2012 (cf. sentence, n. 6). Or, le Tribunal fédéral doit s'en tenir aux faits constatés dans la sentence entreprise (arrêt 4A_668/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2).

De plus, l'applicabilité du droit zzz ne va pas de soi en l'espèce, puisqu'aussi bien le TAS a estimé devoir juger l'affaire conformément aux règlements de la FIFA et, subsidiairement, au droit suisse (sentence, n. 68).

Enfin et surtout, l'argument en cause, à supposer qu'il ait été effectivement avancé au cours de l'audience du 23 janvier 2017, l'aurait été tardivement, ce qui aurait entraîné de toute façon son irrecevabilité. En effet, selon l'art. R56 al. 1 du Code, sauf accord contraire des parties ou décision contraire du président ou de la présidente de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation de l'appel et de la réponse. A cet égard, la jurisprudence du TAS a précisé que, lorsque, comme en l'espèce, l'appelant renonce à déposer un mémoire d'appel au sens de l'art. R51 du Code après avoir soumis au TAS la déclaration d'appel visée par l'art. R48 du Code, l'interdiction formulée à l'art. R56 al. 1 du Code débute à partir du dépôt de cette dernière écriture (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport, Commentary, Cases and Materials, 2015, n° 3 ad art. R56 du Code et la sentence citée p. 496, note de pied 2). Comme aucune des deux exceptions réservées par cette dernière disposition n'est invoquée

in casu , le moyen soulevé (par hypothèse) lors de la susdite audience au sujet de la déduction à opérer sur le salaire brut de l'intimé en vertu du droit zzz n'eût pas été recevable. Dès lors, sur le vu des principes jurisprudentiels rappelés plus haut (cf. consid. 3.1, second par.), le recourant ne saurait se plaindre du fait que le TAS n'a pas examiné un argument qui ne lui avait pas été régulièrement soumis par la partie appelante.

4.

4.1. Au titre de la violation de l'ordre public ( art. 190 al. 2 let . e LDIP), le recourant commence par expliquer le contenu de cette notion, en précisant qu'elle inclut aussi les règles de la bonne foi. Au terme de cet exposé théorique, il ajoute ceci: "[I]l est flagrant, à la lecture de la sentence, que le Tribunal arbitral a appliqué les règles de la bonne foi de manière parfaitement contradictoire". Semblable affirmation ne permet pas à la Cour de céans de comprendre ce que le recourant reproche au TAS, en particulier où résiderait l'application totalement contradictoire des règles de la bonne foi imputée à la juridiction arbitrale sportive.

Le recours est, partant, irrecevable sur ce point.

4.2. En dernier lieu, le recourant fait grief au TAS d'avoir violé le principe de la fidélité contractuelle.

Le principe en question, rendu par l'adage

pacta sunt servanda , au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l' art. 190 al. 2 let . e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe

pacta sunt servanda (arrêt 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 4.2.1).

Le recourant fait valoir, au soutien de cet ultime grief, que le TAS a erronément refusé d'appliquer la clause contractuelle "qui prévoyait le paiement de sommes brutes, imposables au regard des us et coutumes zzz". Outre qu'elle repose sur une base factuelle qui n'a pas été retenue dans la sentence attaquée (cf. consid. 3.3 ci-dessus), l'argumentation du recourant n'a rien à voir avec le sens particulier que la jurisprudence précitée donne au principe de la fidélité contractuelle. Au regard de ce principe, il suffit de constater, pour en exclure ici l'application, que le TAS n'a pas refusé d'imputer sur le salaire brut dû par le recourant à l'intimé des taxes dont il aurait reconnu préalablement qu'elles s'appliquaient en l'espèce selon les us et coutumes zzz.

5. D'où il suit que le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, sera, dès lors, condamné à payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). N'ayant pas été invité à déposer une réponse, l'intimé n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport.

Lausanne, le 28 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo