Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_316/2023 KI-generiert

Tenants' Appeal on Rent Arrears Interlocutory Decision Inadmissible

Geschäftsnummer 4A_316/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a legal dispute concerning a rental disagreement, the lessor initiated proceedings against two tenants, seeking payment for an owed amount plus interest after unsuccessful conciliation efforts. The tenants argued that the litigations were inadmissible because the lessor’s address was not mentioned in the initial claim. However, the Tribunal des baux allowed the case to proceed, leading the tenants to appeal the decision. The appeal was dismissed by the IIe Cour d'appel civil of the Tribunal cantonal du canton de Fribourg, which found no merit in the tenants' claim, considering that the absence of the address did not hinder communication or jurisdiction determination, as the lessor had elected domicile with his legal representative. The tenants then sought to challenge this outcome before the Swiss Federal Tribunal, aiming for the reform of the previous ruling to declare the lessor's claim inadmissible, but faced opposition from the lessor affirming the dismissal of their appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 132 CPC, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Tenants' Appeal on Rent Arrears Interlocutory Decision Inadmissible: The tenants argued that the litigations were inadmissible because the lessor’s address was not mentioned in the initial claim. However, the Tribunal des baux allowed the case to proceed, leading the tenants to appeal the decision. The appeal was dismissed by the IIe Cour d'appel civil of the Tribunal cantonal du canton de Fribourg, which found no merit in the tenants' claim, considering that the absence of the address did not hinder communication or jurisdiction determination, as the lessor had elected domicile with his legal representative. The tenants then sought to challenge this outcome before the Swiss Federal Tribunal, aiming for the reform of the previous ruling to declare the lessor's claim inadmissible, but faced opposition from the lessor affirming the dismissal of their appeal.

Schlagwörter

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Mietzinsausstand Zwischenentscheid Verfahrensmangel Mitmieter Anfangsmietzins Vermieterrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The reciprocal parties were ordered to pay the federal procedural costs based on this provision.

Art. 66 al. 5 LTF

The reciprocal parties were ordered to pay the federal procedural costs based on this provision.

Art. 68 al. 1 LTF

The losing parties were ordered to pay a party indemnity to the counter party based on this provision.

Art. 68 al. 2 LTF

The losing parties were ordered to pay a party indemnity to the counter party based on this provision.

Art. 68 al. 4 LTF

The losing parties were ordered to pay a party indemnity to the counter party based on this provision.

Art. 93 LTF

The appeal against the interlocutory decision was declared inadmissible based on this foundational article concerning the admissibility of such appeals.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The condition regarding irreparable prejudice under this specific subsection was examined and found not to be met.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

The condition under this specific subsection for immediate appeal was found not to be met.

Art. 132 CPC

This procedural provision regarding rectification of defects was cited by the cantonal court and used in the reasoning to determine that the conditions for immediate appeal under Art. 93 al. 1 let. b LTF were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_316/2023

Arrêt du 9 octobre 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Jametti, présidente, Kiss et May Canellas.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous deux représentés par Me Alain Ribordy, avocat,

recourants,

contre

C.________,

représenté par Me Alain Dubuis, avocat,

intimé.

Objet

décision incidente; irrecevabilité du recours,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2023 40).

Faits :

A. Après une procédure de conciliation infructueuse initiée le 28 février 2022, le bailleur C.________ a saisi, en date du 24 août 2022, le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye d'une demande dirigée contre les locataires A.________ et B.________ tendant à ce que ceux-ci soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 22'760 fr. 15, intérêts en sus.

Dans leur réponse du 6 octobre 2022, les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.

Par décision incidente du 12 décembre 2022, le Tribunal des baux a déclaré la demande recevable.

B. Saisie d'un appel formé par les défendeurs, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 30 mai 2023.

En bref, la cour cantonale a considéré que c'est à tort que les appelants plaidaient l'irrecevabilité de la demande sous prétexte que leur adversaire n'avait pas mentionné son adresse dans sa demande. A cet égard, elle a relevé que semblable information visait à assurer que le tribunal puisse procéder sans difficultés à des communications et des notifications ainsi qu'à vérifier la compétence à raison du lieu de l'autorité judiciaire saisie. En l'occurrence, il n'existait aucun problème de notification puisque le demandeur, représenté par un mandataire professionnel, avait élu domicile chez ce dernier. De plus, le for ne dépendait pas du domicile du demandeur. La cour cantonale a en outre souligné que l'objet du litige était clair et que tout risque de confusion était exclu, raison pour laquelle aucun doute ne pouvait raisonnablement exister dans l'esprit des défendeurs et de l'autorité de première instance sur l'identité du demandeur. Par ailleurs, elle a considéré que les appelants faisaient preuve de mauvaise foi, dès lors qu'ils n'avaient jamais fait valoir semblable moyen lors de l'audience de conciliation, alors même qu'ils étaient déjà représentés par leur mandataire actuel, mais avaient uniquement plaidé l'irrecevabilité de la demande, pour la première fois, dans leur réponse du 6 octobre 2022, en reconnaissant expressément que le vice lié à l'absence de mention de l'adresse du demandeur pouvait être rectifié conformément à l' art. 132 CPC . L'attitude adoptée par les défendeurs ne méritait ainsi aucune protection. Au demeurant, l'adresse du demandeur ressortait de différentes pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande, ce qui n'avait pas pu échapper au conseil des défendeurs. Le défaut de mention de l'adresse du demandeur dans son acte procédural n'avait du reste pas porté préjudice aux défendeurs, puisque ceux-ci avaient procédé régulièrement lors de la conciliation et de la procédure de première instance et n'avaient dès lors subi aucun préjudice matériel ou procédural, de sorte qu'ils ne poursuivaient aucun intérêt digne de protection.

C. Le 15 juin 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Ils concluent à la réforme de la décision querellée en ce sens que la demande introduite par leur adversaire est déclarée irrecevable.

C.________ (ci-après: l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

La cour cantonale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 III 395 consid. 2.1).

1.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), les décisions partielles ( art. 91 LTF ) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions restrictives prévues par l' art. 93 LTF .

1.2. En l'occurrence, l'arrêt querellé ne met pas fin à la procédure entre les parties; ce prononcé est une décision de nature incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation, et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF .

La décision entreprise est ainsi susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence, à moins qu'elle ne soit manifeste (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois ( ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2).

1.3. Les recourants soutiennent que les conditions de l' art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies.

1.3.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l' art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.

Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse ( ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les références citées). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve ( ATF 144 III 253 consid. 1.3; arrêt 4A_603/2020, précité, consid. 1.1 et les références citées). L' art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêts 4A_212/2022 du 14 juin 2022 consid. 4.3; 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.3)

1.3.2. Contrairement à ce que prétendent les recourants, les conditions cumulatives de l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas réunies.

S'il venait à admettre le présent recours, le Tribunal fédéral ne serait en effet pas en mesure de rendre une décision finale immédiate. Comme l'ont relevé à juste titre les instances cantonales, en se référant du reste aux déclarations faites par les recourants eux-mêmes, si le défaut d'indication de l'adresse du demandeur dans son acte de procédure devait constituer un vice procédural, l'intéressé devrait alors se voir impartir par le tribunal un délai pour rectifier ce vice en application de l' art. 132 CPC . Il s'ensuit logiquement que la Cour de céans pourrait uniquement, en cas d'admission du présent recours, annuler l'arrêt attaqué et renvoyer la cause aux instances cantonales afin qu'elles fixent un délai à l'intimé pour qu'il puisse rectifier sa demande.

Par surabondance, on relèvera que les recourants se bornent à affirmer que l'instruction nécessitera d'entendre " plusieurs témoins " et de mettre en oeuvre " plusieurs expertises ". Cette affirmation péremptoire, insuffisamment étayée, ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'une procédure probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels. Force est ainsi de constater que la seconde condition posée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée.

1.4. Les recourants font encore valoir qu'ils sont exposés à un préjudice irréparable car ils courent le risque de ne pas pouvoir recouvrer une éventuelle indemnité à titre de dépens, ou seulement en engageant des moyens disproportionnés, en raison d'un éventuel domicile de l'intimé à l'étranger.

Semblable argumentation, qui relève de la pure conjecture, n'apparaît nullement convaincante. Comme le relève l'intimé dans sa réponse, sans être contredit par ses adversaires, les recourants ont eux-mêmes introduit une action judiciaire en Suisse à son encontre, ce qui démontre qu'ils connaissent parfaitement son adresse. Ensuite, les recourants avancent exclusivement des arguments de nature économique pour étayer l'existence d'un préjudice irréparable. Or, selon la jurisprudence, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les références citées). Enfin, les intéressés ne rendent nullement vraisemblable que le recouvrement d'une hypothétique indemnité à titre de dépens serait compromis du seul fait que l'intimé aurait son domicile à l'étranger.

2. Au vu de ce qui précède, le présent recours s'avère irrecevable. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ) et à verser à l'intimé, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 9 octobre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo