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4A_316/2022 KI-generiert

Swimmer Appeal Against CAS Anti-Doping Award Rejected for Lack of Grounds

Geschäftsnummer 4A_316/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an athlete specializing in swimming, domiciled in France, who appealed against a decision by the Chambre disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage. This decision, dated July 23, 2021, found the athlete guilty of violating anti-doping regulations and imposed a four-year suspension starting from the same date, accounting for a provisional suspension already served. The appeal was rejected by a sole arbitrator from the Court of Arbitration for Sport (CAS) on June 15, 2022. Subsequently, the athlete appealed to the Swiss Federal Tribunal to annul the CAS decision, also seeking judicial assistance for the federal proceedings. The Tribunal found that the appeal was not sufficiently motivated, as it failed to specifically invoke any of the appeal grounds enumerated under Article 190(2) of the PILA, focusing mainly on factual disputes and the impartiality of the prior disciplinary proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 190 al. 2 LDIP, Art. 77 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swimmer Appeal Against CAS Anti-Doping Award Rejected for Lack of Grounds: This decision, dated July 23, 2021, found the athlete guilty of violating anti-doping regulations and imposed a four-year suspension starting from the same date, accounting for a provisional suspension already served. The appeal was rejected by a sole arbitrator from the Court of Arbitration for Sport (CAS) on June 15, 2022. Subsequently, the athlete appealed to the Swiss Federal Tribunal to annul the CAS decision, also seeking judicial assistance for the federal proceedings. The Tribunal found that the appeal was not sufficiently motivated, as it failed to specifically invoke any of the appeal grounds enumerated under Article 190(2) of the PILA, focusing mainly on factual disputes and the impartiality of the prior disciplinary proceedings.

Schlagwörter

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Sportrecht Schiedsgerichtsbarkeit Revisionsgrund internationale Sanktion Disziplinarrecht tatsächliche Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation in the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_316/2022

Arrêt du 29 août 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Comité Monégasque Andidopage,

avenue des Castelans 13,

98000 Monaco,

intimé.

Objet

arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 15 juin 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/8235).

Considérant en fait et en droit :

1. Par sentence du 15 juin 2022, l'arbitre unique désigné par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté l'appel formé par A.________, un athlète pratiquant la natation et domicilié en France, contre la décision du 23 juillet 2021 de la Chambre disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage le reconnaissant coupable d'infraction aux normes antidopage et prononçant sa suspension pour une durée de quatre ans à compter du 23 juillet 2021 sous déduction de la période de suspension provisoire déjà subie par l'intéressé.

2. Le 12 juillet 2022, l'athlète (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. Il a également présenté une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Par courrier du 19 juillet 2022, l'intéressé a notamment été rendu attentif au fait que son mémoire de recours ne contenait

prima facie pas de motifs de recours suffisamment motivés et s'est vu impartir un délai pour apposer sa signature manuscrite sur son écriture.

Le recourant a transmis un exemplaire de son mémoire de recours muni de sa signature dans le délai fixé.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

3.

3.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l' art. 190 al. 2 LDIP . Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant ( art. 77 al. 3 LTF ). La partie recourante doit donc indiquer quelle hypothèse de l' art. 190 al. 2 LDIP est réalisée selon elle et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consiste, à ses yeux la violation du principe invoqué (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1).

3.2. Le présent recours ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus, puisque le recourant n'invoque aucun des griefs énumérés de façon exhaustive à l' art. 190 al. 2 LDIP . L'intéressé se contente dans une très large mesure de remettre en cause, sur un mode purement appellatoire de surcroît, certaines constatations factuelles opérées par l'arbitre, l'appréciation des preuves sur laquelle reposent celles-ci ainsi que la sanction qui lui a été infligée. Pour le reste, il se borne à mettre en doute l'impartialité de la Chambre disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage et à critiquer la procédure telle qu'elle a été conduite sous son autorité. Ce faisant, l'intéressé perd de vue que seule la sentence du TAS est l'objet du présent recours. Par ailleurs, il sied de souligner que le recourant a pu soumettre son cas et produire toutes les pièces qu'il jugeait utiles au TAS, à savoir une juridiction arbitrale assimilée à un véritable tribunal, juridiction qui jouissait d'une cognition complète à l'égard tant des faits que du droit. Ainsi, un tribunal digne de ce nom a instruit la cause

de novo et a reconnu que le recourant avait enfreint la réglementation antidopage topique. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le pouvoir d'examen complet en fait et en droit dont disposait l'arbitre en vertu de l'art. R57 du Code de l'arbitrage en matière de sport a eu pour effet de réparer d'éventuels vices ayant pu entacher la procédure antérieure (arrêt 4A_667/2020 du 17 mai 2021 consid. 5.4).

Au vu de ce qui précède, le présent recours apparaît manifestement irrecevable faute d'une motivation suffisante, ce qui peut être constaté en la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).

4. Selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé. Le recourant, qui succombe, devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant à la partie intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 29 août 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo