Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_315/2024 KI-generiert

Landlord's Appeal on Rent Reduction Inadmissible Due to Formal Flaws

Geschäftsnummer 4A_315/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a landlord, identified as A.________, who contested a decision made by the Vaud Tenancy Court on April 25, 2023, which set the net monthly rent for a 3.5-room apartment at a specific amount and reduced the rental guarantee. Additionally, A.________ was ordered to repay the tenants, B.________ and C.________, any rent overcharges from March 1, 2022, until the decision became final. The landlord appealed this decision to the Vaud Cantonal Appeal Court on September 5, 2023, but the appeal was deemed inadmissible on April 26, 2024, due to non-compliance with procedural requirements. Subsequently, A.________ appealed the ruling to the Swiss Federal Tribunal on May 22, 2024.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Landlord's Appeal on Rent Reduction Inadmissible Due to Formal Flaws: Additionally, A.________ was ordered to repay the tenants, B.________ and C.________, any rent overcharges from March 1, 2022, until the decision became final. The landlord appealed this decision to the Vaud Cantonal Appeal Court on September 5, 2023, but the appeal was deemed inadmissible on April 26, 2024, due to non-compliance with procedural requirements. Subsequently, A.________ appealed the ruling to the Swiss Federal Tribunal on May 22, 2024.

Schlagwörter

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Mietzinsherabsetzung Mieter Prozessvoraussetzung ZPO-Bestimmung Ausweisung aus einer Wohnung gesetzliche Formmängel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_315/2024

Arrêt du 17 juin 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

intimés.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 26 avril 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XA22.028090-231213, 185).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal des baux vaudois a fixé à 1'114 fr. le loyer initial mensuel net de l'appartement de 3,5 pièces occupé par B.________ et C.________ au 3ème étage d'un immeuble sis à..., a réduit la garantie de loyer à 3'342 fr. et a condamné le bailleur A.________ à restituer aux locataires, créanciers solidaires, les parts de loyer perçues en trop du 1er mars 2022 jusqu'au jour de l'entrée en force du jugement.

2. Le 5 septembre 2023, le bailleur a appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Statuant par arrêt du 26 avril 2024, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable. En bref, elle a considéré que les conclusions de l'appelant ne répondaient pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272).

3. Le 22 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.

Le recourant a produit une écriture supplémentaire le 24 mai 2024.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).

4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. Le recourant ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. En effet, il ne tente pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l' art. 311 al. 1 CPC , en jugeant que les conclusions prises par lui ne respectaient pas les exigences applicables. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 juin 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo