Claimant's Appeal on Salary Claim Inadmissible Due to Insufficient Litigation Value
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA former employee initiated a legal action against her previous employer, a cooperative company, seeking the payment of CHF 5,500 as unpaid salary for the period from February 1 to December 31, 2016. The Geneva Labor Tribunal rejected her claim entirely on October 18, 2022. The employee's subsequent appeal was also dismissed by the Geneva Court of Justice's Labor Chamber on April 13, 2023. She then filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal on May 25, 2023. However, the appeal did not meet the required threshold value of CHF 15,000 and failed to present a significant legal question of principle, rendering it inadmissible under the conditions provided by the Federal Supreme Court Act.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Claimant's Appeal on Salary Claim Inadmissible Due to Insufficient Litigation Value: The Geneva Labor Tribunal rejected her claim entirely on October 18, 2022. The employee's subsequent appeal was also dismissed by the Geneva Court of Justice's Labor Chamber on April 13, 2023. She then filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal on May 25, 2023. However, the appeal did not meet the required threshold value of CHF 15,000 and failed to present a significant legal question of principle, rendering it inadmissible under the conditions provided by the Federal Supreme Court Act.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to pay the federal court costs because she lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_313/2023
Arrêt du 26 juillet 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ société coopérative,
représentée par Me Fabrice Coluccia, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/1562/2021-5 CAPH/40/2023).
Considérant en fait et en droit :
1. Après une procédure de conciliation infructueuse initiée le 14 janvier 2021, A.________ a assigné son ancienne employeuse B.________société coopérative devant le Tribunal des prud'hommes genevois en vue d'obtenir le paiement de 5'500 fr., intérêts en sus, à titre de salaire pour la période du 1er février au 31 décembre 2016.
Par jugement du 18 octobre 2022, le Tribunal des prud'hommes genevois a rejeté intégralement la demande.
2. Statuant par arrêt du 13 avril 2023, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la demanderesse à l'encontre dudit jugement.
3. Le 25 mai 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 III 252 consid. 1.1).
4.1. En l'occurrence, la valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. exigé par l' art. 74 al. 1 let. a LTF , de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF , les autres cas énumérés à l' art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte.
4.2. Une question juridique de principe est en cause lorsque dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral ( ATF 139 II 340 consid. 4; 143 III 46 consid. 1).
En l'occurrence, la recourante se contente d'affirmer que la contestation soulève une question juridique de principe, en raison de la manière dont les instances cantonales ont calculé son salaire. Il va sans dire que cette seule affirmation est totalement impropre à démontrer l'existence d'une question juridique de principe. Dès lors, le recours en matière civile apparaît d'emblée irrecevable.
5. Le recours en matière civile ne peut en outre pas être converti en recours constitutionnel subsidiaire, faute d'une motivation adéquate. En effet, un tel recours, comme son nom l'indique, ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Or, on cherche en vain, dans le mémoire de la recourante, la moindre référence à un grief de cette nature, accompagné d'une motivation digne de ce nom ( art. 106 al. 2 LTF applicable par analogie en vertu du renvoi de l' art. 117 LTF ).
Dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
6. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser son adverse partie, du moment que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo