Lease contract eviction; appeal inadmissible for insufficient statement of grounds under Art. 42(2) LTF, with late supplementary letter referencing prior appellate brief rejected.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal (Ire Cour de droit civil) declared the appeal inadmissible, with the appellant bearing 500 CHF in court costs; it did not award damages to the respondent. The appellant had challenged a Geneva appellate court decision regarding a lease contract dispute and eviction, having filed a late and insufficiently motivated appeal. The court held that the appellant’s initial letter merely expressed an intent to appeal, failing to meet the reasoning requirements under Article 42(2) LTF, and that a subsequent letter, filed after the deadline, could not be considered, especially as it improperly referenced an earlier appellate brief. The decision against the tenant thus stands as the final outcome.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Lease contract eviction; appeal inadmissible for insufficient statement of grounds under Art. 42(2) LTF, with late supplementary letter referencing prior appellate brief rejected: The appellant had challenged a Geneva appellate court decision regarding a lease contract dispute and eviction, having filed a late and insufficiently motivated appeal. The court held that the appellant’s initial letter merely expressed an intent to appeal, failing to meet the reasoning requirements under Article 42(2) LTF, and that a subsequent letter, filed after the deadline, could not be considered, especially as it improperly referenced an earlier appellate brief. The decision against the tenant thus stands as the final outcome.
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KI-generiertGround for declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Procedural basis for handling the inadmissible appeal under the simplified procedure.
Imposition of judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_312/2014
Arrêt du 15 juillet 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA, représentée par Me Christian Buonomo,
intimée.
Objet
contrat de bail; expulsion,
recours contre l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu la lettre du 26 mai 2014, transmise au Tribunal fédéral le 27 mai 2014 par le Tribunal administratif fédéral, dans laquelle A.________ déclare recourir contre cet arrêt;
Vu les annexes à ladite lettre;
Vu la lettre du 8 juillet 2014 dans laquelle le recourant se réfère à l'écriture d'appel qu'il avait adressée le 6 décembre 2013, conjointement avec son épouse, à la Chambre des baux et loyers, tout en reprochant à B.________ SA, intimée au recours, de ne pas lui appliquer le même loyer que celui du logement identique occupé par ses voisins;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la valeur litigieuse, fixée au consid. 2.2. de l'arrêt attaqué, dépasse le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du bail ( art. 74 al. 1 let. a LTF ), si bien que le présent recours sera traité comme tel,
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'au demeurant, il ne peut pas être tenu compte de la lettre du recourant du 8 juillet 2014, dès lors que celle-ci a été postée bien après l'expiration du délai de recours, qu'elle renvoie de manière inadmissible à l'écriture d'appel versée au dossier de la procédure cantonale et qu'elle ne contient pas une motivation digne de ce nom,
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
qu'en revanche, le recourant n'aura pas à verser de dépens à l'intimée, cette dernière n'ayant pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo