Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_31/2010 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Invalidity of Non-Competition Clause Against Former Employee

Geschäftsnummer 4A_31/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between an employer and a former employee regarding a non-competition clause included in the employee's contract. The employee, who had worked as a designer, resigned and subsequently joined a direct competitor of the employer. The employer sought to enforce the non-competition clause, which prohibited the employee from engaging with competing businesses for two years post-employment. The initial court ruled against the employer, finding the clause invalid due to a lack of adequate financial compensation for the employee's restricted future economic opportunities. This decision was upheld by a higher court, leading the employer to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal examined the validity of the clause based on the nature of the employee's acquired knowledge and the conditions necessary for such restrictions under Swiss labor law.

Legislator-Regeste

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Art. 11 une, Art. 11 Clause, Art. 340b CO, Art. 321a al. 4 CO, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 90 LTF; Federal Tribunal Upholds Invalidity of Non-Competition Clause Against Former Employee: The employee, who had worked as a designer, resigned and subsequently joined a direct competitor of the employer. The employer sought to enforce the non-competition clause, which prohibited the employee from engaging with competing businesses for two years post-employment. The initial court ruled against the employer, finding the clause invalid due to a lack of adequate financial compensation for the employee's restricted future economic opportunities. This decision was upheld by a higher court, leading the employer to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal examined the validity of the clause based on the nature of the employee's acquired knowledge and the conditions necessary for such restrictions under Swiss labor law.

Schlagwörter

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Wettbewerbsverbot Konventionalstrafe Gültigkeit der Schiedsvereinbarung Arbeitsbedingungen Antisubventionsverfahren Arbeitsverträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Verified that the appeal was filed within the time limit.

Art. 105 al. 1 LTF

Indicated that the Federal Tribunal bases its legal reasoning on the facts established by the previous authority.

Art. 106 al. 2 LTF

Referenced the rule regarding the precise motivation required when alleging violation of constitutional or cantonal/intercantonal law.

Art. 106 al. 1 LTF

Stated that the Federal Tribunal applies the law ex officio.

Art. 107 al. 1 LTF

Stated that the Federal Tribunal cannot go beyond the conclusions presented by the parties.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Referenced the consequence (inadmissibility) for insufficient motivation of the appeal, although the appeal was ultimately reviewed on substantive grounds.

Art. 42 LTF

Verified that the appeal was submitted in the required form.

Art. 65 al. 4 let. c LTF

Determined the amount of judicial costs imposed on the appellant based on the litigation value.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Ordered the appellant to pay legal costs (indemnité de dépens) to the respondent.

Art. 72 al. 1 LTF

Confirmed that the appeal was brought in a civil matter.

Art. 74 al. 1 let. a LTF

Verified that the monetary value of the dispute met the threshold for admissibility.

Art. 75 LTF

Confirmed that the decision originated from the highest cantonal instance.

Art. 76 al. 1 LTF

Established the appellant's standing (qualité pour recourir) to file the appeal.

Art. 90 LTF

Verified that the cantonal decision being appealed was a final decision (arrêt final).

Art. 95 let. a LTF

Identified the legal basis for the appeal concerning the violation of federal law.

Art. 99 al. 2 LTF

Noted that any new conclusion in the appeal is inadmissible.

Art. 340 et 340a al. 2 CO

Cited the substantive law provisions concerning the validity of the non-competition clause which were alleged by the appellant to have been violated by the lower court.

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BGE 138 III 67
Swiss Federal Supreme Court Upholds Nullity of Non-Compete Clauses for Training Coaches
«…es; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (arrêts 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1, in JdT 2011 II p. 220; 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1 BGE 138 III 67 S. 73 et…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_31/2010

Arrêt du 16 mars 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Robert Fox,

recourante,

contre

Y.________, représenté par Me Philippe Nordmann,

intimé.

Objet

contrat de travail; prohibition de concurrence,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2009.

Faits:

A. A.a X.________ SA (ci-après: X.________), à ..., a pour but la fabrication et la vente en Suisse et à l'étranger d'appareils et produits non médicamenteux destinés à la santé humaine et animale. Elle produit en particulier des appareils destinés aux soins dentaires reposant sur la méthode Z.________ ® exploitée par de nombreuses autres entreprises dans le monde; ces appareils se composent d'une unité de force, soit d'un boîtier sur lequel sont branchés les pointes et autres accessoires servant aux traitements ou aux soins dentaires.

Par contrat de travail du 5 janvier 2000, Y.________ a été engagé par X.________ en qualité de dessinateur-prototypiste pour un salaire mensuel de 4'300 fr. brut payé treize fois l'an. Ce contrat, modifié le 1er décembre 2000, contient à son art. 11 une clause de non-concurrence ayant la teneur suivante:

"Article 11 Clause de non concurrence (sic)

11.1 Pendant toute la durée des rapports de travail, l'employé s'engage envers l'employeur à s'abstenir de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, soit toute entreprise fournissant des prestations identiques ou semblables à celles de X.________ SA, d'y travailler ou de s'y intéresser.

11.2 Compte tenu de la formation acquise par l'employé, des connaissances et méthodes de fabrication, secrets de fabrication ou d'affaires enseignés ou dévoilés par l'entreprise, l'employé s'interdit expressément, à l'échéance de son contrat conformément aux art. 340 ss CO , et quelles qu'aient été la durée de son activité ou les circonstances de son départ de la société:

- d'entrer au service de toute entreprise ou personne qui développe, fabrique, transforme ou vend tous produits concurrents;

- d'exercer pour son propre compte ou pour celui d'autrui, à titre lucratif ou gratuit, une activité identique et/ou semblable à celle de X.________ SA;

- de divulguer ou d'utiliser pour son compte, comme pour le compte de toute entreprise, quelle que soit son activité, les plans, dessins, schémas, photos, procédés de fabrication, nouvelles technologies en phase d'élaboration, savoir-faire et toutes les techniques propres utilisées par X.________ SA.

11.3 Considérant l'activité spécifique de X.________ SA, cette prohibition de concurrence s'étend au monde entier, sans exception.

11.4 Cette prohibition de concurrence sera valable pour une période de deux ans dès la fin du contrat.

11.5 En cas de violation de la prohibition de concurrence, l'employé devra, conformément à l' art. 340b CO , verser à l'employeur une peine conventionnelle de CHF 30'000.-- (trente mille francs). L'employé devra en outre réparer le dommage qui excéderait le montant de la peine.

11.6 En outre, et nonobstant le paiement de la peine conventionnelle due, l'employeur se réserve expressément le droit d'exiger de l'employé, par la voie judiciaire, la cessation immédiate de l'activité contrevenante".

A.b Le salaire de Y.________ a progressivement augmenté pour atteindre 5'620 fr. par mois en 2007, payé treize fois l'an.

Employé au service « recherche et développement » de X.________, le prénommé a principalement travaillé sur le développement des boîtiers «...». Selon le cahier des charges établi le 2 février 2005, Y.________ avait la fonction de « Responsable CAO, Constructeur ». Il a été retenu que le salarié avait une activité partiellement créatrice et qu'il a pu avoir connaissance de tous les dessins réalisés par les employés, notamment pour les inserts, lesquels constituaient des secrets de fabrication.

Par lettre du 26 septembre 2007, Y.________ a fait savoir à X.________ qu'il démissionnait pour le 31 décembre 2007 et qu'il souhaitait poursuivre sa carrière dans une autre entreprise. Celle-ci s'est révélée être A.________ Sàrl (ci-après: A.________), sise à ..., laquelle fabrique des inserts adaptables en particulier, comme du reste les produits d'autres concurrents, aux unités de force produites par X.________ ou d'autres entreprises actives dans le domaine des appareils médicaux et dentaires. Les deux associés gérants de A.________ travaillaient précédemment au service de X.________, dont l'un en tant que responsable du département « recherche et développement ». Si A.________ est la seule concurrente de X.________ en Suisse, plusieurs dizaines de sociétés de par le monde sont actives sur le même marché que la seconde.

Durant la seconde quinzaine d'octobre 2007, X.________ a libéré Y.________ de son obligation de travailler.

Par pli recommandé du 22 novembre 2007, X.________ s'est opposée à ce que Y.________ soit engagé par A.________ et a proposé à celui-ci un nouveau contrat de travail dès le 1er janvier 2008. Le 23 novembre 2007, X.________ a fait part de sa position à A.________. X.________ a encore réitéré au salarié, le 20 décembre 2007, qu'il n'était pas autorisé à aller travailler chez A.________.

Y.________ est entré au service de A.________ le 1er janvier 2008. Il a perçu en 2008 un salaire mensuel brut de 6'000 fr., plus une gratification de fin d'année de 14'040 fr.

Le 30 avril 2008, le conseil de X.________ a déclaré à son ancien employé qu'il n'était pas en droit de travailler pour un concurrent.

A.c A.________ a développé un nouvel appareil de détartrage à ultra sons nommé «...», lequel fait concurrence aux produits commercialisés par X.________. Cet appareil a été présenté pour la première fois à une foire international qui s'est tenue à Cologne en 2009. Selon les déclarations du chef du département « recherche et développement » de X.________ jusqu'en 2005, le matériel «...» a connu peu d'évolutions ces dernières années, hormis au niveau de la stérilisation, domaine dont Y.________ ne s'occupait pas.

B. B.a Le 2 octobre 2008, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. La demanderesse a conclu à ce que le défendeur lui verse la somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008.

Le défendeur a conclu à sa libération.

Par jugement du 1er septembre 2009, le Tribunal de prud'hommes a rejeté les conclusions de la demanderesse.

B.b Saisie d'un recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 17 novembre 2009, l'a rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. En substance, la cour cantonale a considéré que la clause de prohibition de concurrence insérée dans le contrat ayant lié les parties allait au-delà de l'obligation de fidélité contractuelle prévue à l' art. 321a al. 4 CO , du moment que la rémunération du défendeur, à peu près équivalente au salaire moyen en Suisse, ne pouvait être considérée comme une compensation forfaitaire à son avenir économique entravé. A défaut du paiement de toute indemnité de carence au défendeur, elle a jugé que la clause en question n'était pas valide et, partant, qu'elle était inopérante, car elle compromettait l'avenir du travailleur d'une façon contraire à l'équité.

C. X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle propose principalement que cette décision soit annulée, la cause étant retournée à la Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle requiert que le défendeur soit condamné à lui payer 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, voire un montant que justice dira.

L'intimé propose le rejet du recours en tant qu'il est recevable.

Considérant en droit:

1.

1.1 interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions condamnatoires et qui a ainsi la qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ), dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 LTF ) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. de l' art. 74 al. 1 let. a LTF , le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai ( art. 100 al. 1 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), y compris le droit constitutionnel ( ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente ( ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant ne peut demander une correction de l'état de fait que si celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Toute conclusion nouvelle est irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ).

Les conclusions principales de la recourante, non chiffrées, sont irrecevables ( ATF 134 III 235 consid. 2). En revanche, les conclusions subsidiaires de cette dernière, qui tendent au paiement de 30'000 fr. en capital, sont recevables.

2. La recourante fait grief aux magistrats vaudois d'avoir enfreint les art. 340 et 340a al. 2 CO . Elle se prévaut de la validité matérielle de la clause litigieuse de prohibition de concurrence, en déclarant que l'intimé, en travaillant auprès d'elle, a emmagasiné des connaissances spécifiques, lesquelles « dépassaient ce qui pouvait être acquis dans toutes les entreprises de la même branche ». A l'en croire, la référence faite par la cour cantonale au salaire moyen en Suisse pour juger de l'application de ladite clause est dénuée de pertinence. Tout au plus ce facteur pourrait jouer un rôle dans le cadre de la réduction de la peine convenue si la clause est transgressée. Elle soutient enfin que le risque potentiel de diffusion de secrets justifie que le défendeur soit astreint au versement de la sanction contractuelle convenue.

2.1 A teneur de l' art. 340 al. 2 CO , la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.

Le travailleur doit ainsi être amené, dans le cadre des rapports de travail, à connaître la clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur, à telle enseigne qu'en cas de rupture des rapports de travail, il puisse causer un préjudice à ce dernier en exploitant les éléments dont il a acquis connaissance en étant à son service. Le défaut de l'une de ces conditions cumulatives entraîne la nullité de la clause de prohibition de concurrence (Rémy Wyler, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 596 ss; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n° 4 ad art. 340 CO ). Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes. Les connaissances qui peuvent être obtenues dans toutes les entreprises de la même branche ressortissent à l'expérience professionnelle du travailleur et n'ont rien à voir avec des secrets. Il appartient à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (arrêt C.491/86 du 1er décembre 1987 consid. 1, in SJ 1989 I p. 683; Florence Aubry Girardin, Aspects de la clause d'interdiction de concurrence, in Journée 1996 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1999, p. 9/10; Gabriel Aubert, Commentaire romand, n° 3 ss ad art. 340 CO ).

2.2 Il résulte des principes exposés ci-dessus qu'il est nécessaire, pour que les connaissances acquises par le travailleur au sein d'une entreprise soient qualifiées de secrets de fabrication, qu'il ait été formé à une technique de fabrication propre à l'entreprise qui l'employait.

Rien de tel ne résulte des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ). On ne voit pas que l'intimé aurait été initié, lorsqu'il travaillait pour le compte de la demanderesse, à des innovations techniques inconnues des concurrents de celle-ci.

Il a en effet été retenu que les appareils produits par la recourante le sont par application de la méthode Z.________ ®, laquelle est exploitée par de très nombreuses entreprises dans le monde. Autrement dit, la demanderesse n'a aucunement l'exclusivité du procédé de fabrication des appareils destinés à la santé humaine et animale qu'elle vend à sa clientèle. Du reste, selon les propres déclarations d'un ancien cadre de la demanderesse, le matériel piézo-électrique a connu peu d'évolutions ces derniers temps, exception faite du domaine de la stérilisation, pour lequel il est admis que l'intimé n'a aucune connaissance particulière.

A défaut d'avoir été détenteur de secrets de fabrication ou d'affaires de son ancien employeur, la clause de prohibition de concurrence stipulée dans le contrat du travailleur est nulle.

C'est donc à bon droit que les juges cantonaux ont rejeté les conclusions de la demanderesse.

3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

La recourante, qui succombe, paiera des frais judiciaires, qu'il convient d'arrêter, vu que la valeur litigieuse ne dépassait pas 30'000 fr., à 1'000 fr. en application de l' art. 65 al. 4 let . c LTF.

La recourante versera encore des dépens à sa partie adverse ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet