Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_308/2014 KI-generiert

A. v. Etablissement B.

Geschäftsnummer 4A_308/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where an individual filed a challenge against a decision made by a health professions oversight commission regarding an issue that arose from a surgical intervention. The individual’s earlier appeal was declared inadmissible by the administrative court of Geneva. Subsequently, the individual brought a new appeal before the Swiss Federal Tribunal, but the tribunal found that the appeal did not meet necessary legal requirements for consideration and thus deemed it inadmissible, leading to an order that the individual would bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; A. v. Etablissement B: The individual’s earlier appeal was declared inadmissible by the administrative court of Geneva. Subsequently, the individual brought a new appeal before the Swiss Federal Tribunal, but the tribunal found that the appeal did not meet necessary legal requirements for consideration and thus deemed it inadmissible, leading to an order that the individual would bear the judicial costs.

Schlagwörter

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ärztlicher Behandlungsfehler Prozessvoraussetzung anfechtbarer Zwischenentscheid Vorabentscheidungsverfahren Auslegung von Urteilen Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because the appeal brief did not meet the requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_308/2014

Arrêt du 18 juin 2014

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etablissement B.________ ,

intimés.

Objet

responsabilité de l'État; compétence,

recours contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la Chambre administrative de la Cour de justice du

canton de Genève.

La présidente,

Vu l'arrêt du 29 avril 2014 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 28 juin 2013 par A.________ contre la décision prise le 10 juin 2013 par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits du patient dans la cause divisant le prénommé d'avec l'établissement B.________;

Vu le recours interjeté le 23 mai 2014 par A.________ contre cet arrêt;

Vu le dossier de la cause;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre la susdite décision du 10 juin 2013,

qu'il reproche, en réalité, à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu violation des règles de l'art de la part du personnel médical de l'établissement B.________ lors de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie le 4 février 2008,

qu'il s'agit là, toutefois, d'une question que les juges cantonaux n'ont pas abordée, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur le recours qui leur était soumis,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l' art. 66 al. 1 LTF ,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juin 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo