Defendant's Appeals Inadmissible Due to Insufficient Value and Lack of Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a dispute heard by the Tribunal de prud'hommes of the Broye and Nord vaudois district, a defendant was ordered to pay a gross salary amount of 9,760 Swiss francs to the plaintiff. The defendant appealed the judgment, but the Civil Division of the Cantonal Court declared the appeal inadmissible due to insufficient motivation per legal requirements. The defendant then filed a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the civil appeal inadmissible because the contested amount did not meet the minimum requirement for labor disputes, and the constitutional appeal was also deemed inadmissible because the filing lacked detailed arguments. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendant was responsible for the court fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Defendant's Appeals Inadmissible Due to Insufficient Value and Lack of Motivation: The defendant appealed the judgment, but the Civil Division of the Cantonal Court declared the appeal inadmissible due to insufficient motivation per legal requirements. The defendant then filed a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the civil appeal inadmissible because the contested amount did not meet the minimum requirement for labor disputes, and the constitutional appeal was also deemed inadmissible because the filing lacked detailed arguments. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendant was responsible for the court fee.
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KI-generiertThe Tribunal federal declared the appeals inadmissible based on this procedural provision.
The dispositive orders the defendant to pay judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_305/2019
Arrêt du 12 juillet 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
représentée par Me Charles Munoz,
demanderesse et intimée.
Objet
procédure civile; motivation de l'appel
recours contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(P318.038365-190624 291).
Considérant :
Que par jugement du 9 janvier 2019, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s'est prononcé dans une contestation opposant la demanderesse Z.________ à la défenderesse X.________;
Que le tribunal a condamné la défenderesse à payer le montant de 9'760 fr. à titre de salaire brut;
Que la défenderesse a appelé du jugement;
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 27 mai 2019;
Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences légales;
Que la défenderesse adresse au Tribunal fédéral une déclaration par laquelle elle exerce à titre principal le recours en matière civile et à titre subsidiaire le recours constitutionnel;
Que le recours en matière civile est irrecevable car la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) dans une contestation en matière de droit du travail;
Que dans le cadre du recours constitutionnel, en vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et développés de manière détaillée dans l'acte de recours;
Qu'en l'espèce, l'acte de recours se limite à une simple déclaration, dépourvue d'une quelconque motivation;
Que le recours constitutionnel est par conséquent irrecevable au regard de cette dernière disposition;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :
1. Les recours sont irrecevables.
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin