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4A_303/2025 KI-generiert

Tenants' Appeal Against Eviction Held Inadmissible Due to Insufficient Reasoning

Geschäftsnummer 4A_303/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Tenants' Appeal Against Eviction Held Inadmissible Due to Insufficient Reasoning The Federal Supreme Court declared the appeal by the tenants against an eviction decision inadmissible because the appellants failed to satisfy the legal requirement for adequate reasoning. The Geneva Cantonal Court had previously ruled an appeal against a rent court's eviction judgment inadmissible, finding the initial submission lacked the required justification under Article 311 para. 1 of the Swiss Code of Civil Procedure (CPC). The Federal Supreme Court reasoned that the appellants' submission failed to demonstrate how the Cantonal Court's decision—specifically, its application of the appeal motivation requirements—violated the law, thus not meeting the required standard for an appeal to the Federal Court under Article 42 paras. 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act (LTFA).

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Tenants' Appeal Against Eviction Held Inadmissible Due to Insufficient Reasoning: The Geneva Cantonal Court had previously ruled an appeal against a rent court's eviction judgment inadmissible, finding the initial submission lacked the required justification under Article 311 para. 1 of the Swiss Code of Civil Procedure (CPC). The Federal Supreme Court reasoned that the appellants' submission failed to demonstrate how the Cantonal Court's decision—specifically, its application of the appeal motivation requirements—violated the law, thus not meeting the required standard for an appeal to the Federal Court under Article 42 paras. 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act (LTFA).

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters ZPO-Bestimmung Mitmieter Einrede der Verfassungswidrigkeit Wohnrecht Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

The Tribunal decided exceptionally not to collect judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_303/2025

Arrêt du 9 juillet 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________ Sàrl,

4. D.________ SA,

recourants,

*contre*

E.________ SA,

représentée par Me Pierre Banna, avocat,

intimée.

Objet

motivation manifestement insuffisante du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 16 mai 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/2543/2025 ACJC/638/2025).

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné D.________ SA, C.________ Sàrl, A.________ et B.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que de tout tiers une arcade située au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Genève et autorisé E.________ SA à requérir l'évacuation par la force publique des prénommés dès l'entrée en force du jugement.

2. Par arrêt du 16 mai 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre ledit jugement. Elle a considéré que l'écriture en question ne répondait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).

3. Le 16 juin 2025, D.________ SA, C.________ Sàrl, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un acte devant le Tribunal fédéral dans lequel ils le prient notamment de bien vouloir " accorder un effet suspensif au jugement contesté par ce recours ".

Par ordonnance présidentielle du 20 juin 2025, le Tribunal fédéral a rendu les recourants attentifs au fait que l'acte du 16 juin 2025 portait uniquement la signature d'un individu qui n'était pas titulaire d'un brevet d'avocat et n'était pas autorisé à les représenter dans le cadre de la procédure fédérale. Il leur a fixé un délai échéant le 4 juillet 2025 pour remédier à cette irrégularité.

Dans le délai imparti, les recourants ont déposé une nouvelle écriture.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 145 I 239

consid. 2).

4.1.

À teneur de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (

ATF 142 III 364

consid. 2.4).

4.2.

Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la juridiction cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Ils n'établissent ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'

art. 311 al. 1 CPC

. Il suit de là que le recours est irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

. La demande d'effet suspensif se révèle ainsi privée d'objet.

5. Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1

*in fine*

LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 juillet 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo