Federal Supreme Court Appeal Non-Suit for Untimely Signature Rectification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding a rental agreement, where one party filed a legal appeal against a prior decision made by the civil court of a canton. The appellants submitted a motion that lacked a necessary signature, which led to the court notifying them to correct this irregularity within a specified deadline. Despite the extension request, the appellants failed to sign their appeal within the given timeframe, resulting in the court ruling that it could not consider their appeal. Consequently, the case was deemed inadmissible, and no fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Appeal Non-Suit for Untimely Signature Rectification: The appellants submitted a motion that lacked a necessary signature, which led to the court notifying them to correct this irregularity within a specified deadline. Despite the extension request, the appellants failed to sign their appeal within the given timeframe, resulting in the court ruling that it could not consider their appeal. Consequently, the case was deemed inadmissible, and no fees were imposed.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare that the Tribunal will not enter into the merits of the appeal using the simplified procedure due to failure to remedy irregularities.
Cited as the basis for the initial order asking the appellants to remedy the lack of signature.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_302/2015
Arrêt du 9 juin 2015
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA INC.,
recourants,
contre
A.C.________ et B.C.________,
intimés.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu le recours, non signé, déposé le 6 mai 2015 par A.________ et la société B.________ SA INC. dans la cause précitée;
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 mai 2015 indiquant aux recourants, conformément à l' art. 42 al. 5 LTF , que cet acte ne comportait pas de signature manuscrite, entre autres irrégularités, et les invitant, en conséquence, à remédier à ce vice jusqu'au 22 mai 2015, faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération;
Vu le fax, adressé au Tribunal fédéral le 4 juin 2015, sur lequel A.________ a ajouté, au pied de la copie du texte de l'ordonnance précitée, la mention manuscrite suivante, munie de sa signature: "Veuillez accorder un délai au 10 juin";
Vu le mémoire de recours signé, déposé le 5 juin 2015 par les recourants;
Attendu qu'en vertu de l' art. 42 al. 5 LTF , si la signature de la partie ou de son mandataire fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
qu'en l'espèce, les recourants se sont vu impartir un délai au 22 mai 2015 pour signer leur mémoire de recours,
qu'ils ne se sont pas exécutés dans ce délai, se contentant d'en requérir la prolongation en date du 4 juin 2015, c'est-à-dire après son expiration,
qu'il n'est, dès lors, pas possible de prendre en considération leur mémoire ni, partant, d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF ;
Attendu que l'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif dont cette écriture est assortie;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il y a lieu de renoncer à la perception de frais, ce qui rend également sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par les recourants pour la procédure fédérale,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo