Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_30/2015 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Employment Dispute Appeal for Lack of Justification

Geschäftsnummer 4A_30/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party filed a legal appeal against a decision from the Civil Court of the canton of Vaud that declared their appeal against a prior judgment as inadmissible. The original dispute was related to an employment contract. The party subsequently sought to contest this decision, but the tribunal found the appeal insufficiently substantiated, lacking in specific legal arguments demonstrating how the previous court's decision violated federal law. Consequently, the tribunal decided not to entertain the appeal, also opting not to impose any fees, rendering the request for legal assistance moot.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Employment Dispute Appeal for Lack of Justification: The original dispute was related to an employment contract. The party subsequently sought to contest this decision, but the tribunal found the appeal insufficiently substantiated, lacking in specific legal arguments demonstrating how the previous court's decision violated federal law. Consequently, the tribunal decided not to entertain the appeal, also opting not to impose any fees, rendering the request for legal assistance moot.

Schlagwörter

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vereinfachtes Verfahren Arbeitsverträge ungerechtfertigte Entlassung unentgeltliche Rechtspflege Beschäftigungsbeihilfen anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure, as stipulated in this article.

Art. 42 LTF

Cited as the basis for the procedural requirement (statement of grounds) that the appeal failed to meet.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_30/2015

Arrêt du 10 février 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________, représentée par Me Astyanax Peca,

intimée.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,

Vu l'arrêt du 11 décembre 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 23 novembre 2014 par A.________ contre le jugement rendu le 22 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec B.________;

Vu le recours interjeté le 12 janvier 2015 par A.________ contre cet arrêt;

Vu la lettre du 9 février 2015 dans laquelle la recourante demande implicitement sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Vu le dossier de la cause;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son appel dirigé contre le jugement du 22 mai 2014,

qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige,

qu'il s'agit là, toutefois, de questions que les juges cantonaux n'ont pas abordées, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur l'appel qui leur était soumis,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo