Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_3/2015 KI-generiert

Tenant's Appeal Against Rent Increase and Damages Dismissed for Formal Defects

Geschäftsnummer 4A_3/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a rental dispute, a tenant challenged a rent increase that was approved in a previous ruling by a local peace court. The increase, raised from 600 to 837 Swiss francs, took effect in October 2012. After the tenant's appeal was rejected by the Cantonal Court, she submitted a request for correction or revision, which was forwarded to the Federal Tribunal. The tenant sought to contest the validity of the rent increase and claimed compensation for inconveniences caused by the legal proceedings. However, her submissions were deemed inadequate and failed to meet the legal requirements for a valid appeal, leading to the dismissal of her case by the Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 312 al. 1 CPC, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Tenant's Appeal Against Rent Increase and Damages Dismissed for Formal Defects: The increase, raised from 600 to 837 Swiss francs, took effect in October 2012. After the tenant's appeal was rejected by the Cantonal Court, she submitted a request for correction or revision, which was forwarded to the Federal Tribunal. The tenant sought to contest the validity of the rent increase and claimed compensation for inconveniences caused by the legal proceedings. However, her submissions were deemed inadequate and failed to meet the legal requirements for a valid appeal, leading to the dismissal of her case by the Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Mietzinserhöhung Mieter Schadenersatzzahlung materielle Mängel konnexe Verfahren Mietzinsherabsetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 LTF

Cited in the dispositive as the basis for applying the simplified procedure due to the inadmissibility of the appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to reject the appellant's request for free legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the federal court costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_3/2015

Arrêt du 9 février 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

A.B.________ et B.B.________, représentés

par Me Isabelle Salomè Daïna,

intimés.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Dans le cadre d'un différend qui oppose A.B.________ et B.B.________, bailleurs, d'une part, à A.________, locataire, d'autre part, la Juge de paix du district de Lausanne, statuant par ordonnance du 19 juin 2014, a, notamment, déclaré valable une hausse de loyer de 237 fr. par mois notifiée le 4 mai 2012 à la locataire, portant le loyer mensuel à payer par cette dernière de 600 fr. à 837 fr. - acompte de charges de 90 fr., inchangé, en sus - avec effet dès le 1er octobre 2012, et rejeté une demande de dédommagement de 1'380 fr. présentée par l'intéressée du chef des inconvénients liés à la procédure relative à ce différend.

Saisie d'un appel de la locataire, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 31 octobre 2014 qu'elle a rendu sans inviter les intimés à se déterminer, conformément à l' art. 312 al. 1 CPC .

1.2. Le 30 novembre 2014, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'une demande de rectification et/ou révision qui a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

Par lettre du 17 décembre 2014, la présidente de la Ire Cour de droit civil a invité l'intéressée à déposer, jusqu'au 5 janvier 2015, un mémoire qui satisfasse aux exigences légales, ce qui n'était pas le cas de la susdite écriture.

Le 5 janvier 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé au Tribunal fédéral un nouveau mémoire, intitulé: "RECOURS". Elle l'y invite, en substance, à ordonner aux bailleurs de produire l'original de sa pièce n° 4 à des fins d'authentification, à constater que la preuve de la notification de la hausse de loyer litigieuse n'a pas été rapportée, à déclarer non valable cette hausse de loyer et à condamner les bailleurs à lui verser une indemnité de 2'070 fr. en réparation des inconvénients que lui a causés "toute cette procédure". La recourante requiert, en outre, l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi qu'une "dispense (sic) d'assistance judiciaire".

A.B.________ et B.B.________ (ci-après: les intimés), de même que la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ). En effet, quoi qu'en dise la cour cantonale, la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matière ( ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582), atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

3. Le premier mémoire déposé par la recourante le 30 novembre 2014 ne satisfait manifestement pas aux exigences dont dépend la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. Entre autres irrégularités, les conclusions qui y sont prises ne sont pas conformes à ce qu'exige la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 1 LTF ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). Il n'est donc pas possible de le prendre en considération.

4.

4.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), y compris le droit constitutionnel ( ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties ( ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).

4.2. Le mémoire déposé le 5 janvier 2015 par la recourante ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

D'abord, la recourante y formule, pêle-mêle, des critiques visant l'ordonnance de première instance, laquelle n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral en vertu de l' art. 75 al. 1 LTF , et d'autres qui s'adressent à la cour cantonale, le tout s'enchevêtrant encore avec de longues et inutiles digressions théoriques souvent fort éloignées des questions qui se posent effectivement dans le cas concret.

Ensuite, sa manière d'argumenter, qui consiste à extraire un certain nombre de passages de l'arrêt attaqué, en les tronquant de surcroît, et à les commenter sur un mode purement appellatoire et difficilement compréhensible, ne permet pas au lecteur de savoir où elle veut véritablement en venir. Tel est, en particulier, le cas de ses multiples remarques ou allégations touchant les fardeaux de la preuve et de la contre-preuve en rapport avec la notification contestée de la hausse de loyer litigieuse, ainsi que de ses références récurrentes aux pièces nos 4 et 102 de la procédure cantonale. Quoi qu'il en soit, il n'appert pas, à la lecture de son mémoire, que la recourante soit parvenue à y développer des arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables, propres à faire apparaître comme insoutenable la constatation des juges cantonaux selon laquelle ces pièces ne permettent pas d'étayer sa théorie d'une tromperie imputable à la gérance représentant les intimés. La même remarque s'applique,

mutatis mutandis , à tous les autres griefs articulés par elle dans son mémoire, que ce soit pour y relever des erreurs formelles censées entacher le texte de l'arrêt cantonal, des vices de procédure tels que le prétendu non-respect du principe de la double instance, ou encore pour y faire valoir des moyens de fond comme ceux qui ont trait au fait que les intimés sont tous deux usufruitiers de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement remis à bail à la recourante, voire pour y soulever le problème de l'indemnisation de l'intéressée que celle-ci expose comme si elle plaidait devant une cour d'appel.

Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF . L'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif dont celui-ci était assorti.

5. La recourante devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite ( art. 64 al. 1 LTF ). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.

3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo