Tenant's Summary Eviction Appeal Inadmissible Due to Substantive Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA tenant, referred to as the appellant, contested a decision ordering eviction from a property in Yens, following an order issued on February 12, 2024, by the Justice of the Peace in the district of Morges. The order required the tenant and another individual to vacate the premises by March 8, 2024, or face eviction through public force upon the landlords' request. The appellant's appeal was declared inadmissible by the Civil Court of Appeal in Vaud on April 11, 2024, after which the appellant filed a federal appeal on May 17, 2024. The appellant claimed that the decision did not consider their family situation while seeking an extension for vacating the premises. However, the appeal failed to meet legal requirements as it did not adequately address the lower court's reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Tenant's Summary Eviction Appeal Inadmissible Due to Substantive Deficiencies: The order required the tenant and another individual to vacate the premises by March 8, 2024, or face eviction through public force upon the landlords' request. The appellant's appeal was declared inadmissible by the Civil Court of Appeal in Vaud on April 11, 2024, after which the appellant filed a federal appeal on May 17, 2024. The appellant claimed that the decision did not consider their family situation while seeking an extension for vacating the premises. However, the appeal failed to meet legal requirements as it did not adequately address the lower court's reasoning.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Used to exceptionally waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_298/2024
Arrêt du 27 mai 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.B.________ et C.B._________,
intimés.
Objet
bail à loyer; expulsion des locataires,
recours contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL23.046590-240254, 154).
La Présidente :
Vu l'ordonnance du 12 février 2024, par laquelle la Juge de paix du district de Morges a ordonné aux locataires A.________ et D.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 8 mars 2024 à midi les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis... à Yens, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête des bailleurs B.B.________ et C.B._________,
vu l'arrêt du 11 avril 2024 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de cette ordonnance et renvoyé la cause à la Juge de paix pour qu'elle fixe aux occupants un nouveau délai pour libérer les locaux,
vu le recours formé le 17 mai 2024 au Tribunal fédéral par A.________ (ci-après: la recourante) contre cet arrêt;
considérant que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2),
que la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences,
que l'intéressée ne discute pas l'argumentation par laquelle la cour cantonale a déclaré son appel irrecevable,
qu'elle se contente, en effet, d'exposer des faits concernant sa situation familiale en sollicitant la fixation d'un nouveau délai pour quitter les locaux,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
considérant qu'étant donné les circonstances, il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF),
que B.B.________ et C.B._________, intimés au recours, n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Raetz