Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_29/2009 KI-generiert

Debtor Appeal of Default Judgment for Property Damage Dismissed for Inadmissibility

Geschäftsnummer 4A_29/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a debtor was found liable for causing damage to a public structure by failing to prevent a tree on their property from falling. The debtor contested the default judgment that ruled them indebted to the local municipality for a substantial amount, including interest, asserting that the court had violated their constitutional rights. The appeal to the federal tribunal involved seeking assistance for legal costs and challenging the lower court's decision. However, the tribunal found that the appeal did not satisfy necessary legal criteria and was largely unsubstantiated, leading to an outright rejection of the requests for legal aid and the appeals themselves.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 116 LDIP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 LTF; Debtor Appeal of Default Judgment for Property Damage Dismissed for Inadmissibility: The debtor contested the default judgment that ruled them indebted to the local municipality for a substantial amount, including interest, asserting that the court had violated their constitutional rights. The appeal to the federal tribunal involved seeking assistance for legal costs and challenging the lower court's decision. However, the tribunal found that the appeal did not satisfy necessary legal criteria and was largely unsubstantiated, leading to an outright rejection of the requests for legal aid and the appeals themselves.

Schlagwörter

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Zivilurteil unentgeltliche Rechtspflege nachträglicher Rechtsvorschlag Konkursbegehren Streitwert Eigentumsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied in conjunction with Art. 117 LTF for the application of the simplified procedure due to inadmissibility.

Art. 117 LTF

Applied in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF for the application of the simplified procedure due to inadmissibility.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to refuse granting legal aid because the appeal was clearly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_29/2009

Arrêt du 23 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Commune de Y.________,

intimée, représentée par Me Daniel Dumusc.

Objet

acte illicite,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Le 22 avril 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un jugement par défaut au terme duquel il a reconnu le défendeur X.________ débiteur de la Commune de Y.________, demanderesse, de la somme de 22'148 fr. 05, intérêts en sus, et levé définitivement l'opposition formée par le débiteur aux commandements de payer relatifs aux différents éléments constitutifs de cette somme. Ce jugement par défaut retient, en substance, que le défendeur a causé, d'une manière illicite, un préjudice à la demanderesse pour n'avoir pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter qu'un arbre se trouvant sur sa propriété chutât et vînt endommager un ouvrage communal.

Par arrêt du 15 décembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, saisie par le défendeur, a confirmé ledit jugement .

1.2 Le 15 janvier 2009, le défendeur a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

Par ordonnance présidentielle du 26 janvier 2009, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée.

Prié de verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 10 février 2009, le recourant n'a pas obtempéré. Il s'est donc vu impartir un second délai, non prolongeable, échéant le 2 mars 2009, pour effectuer cette avance. Le dernier jour de ce délai, il a adressé au Tribunal fédéral une demande d'assistance judiciaire.

2. En l'occurrence, comme la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral est inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et que la contestation ne soulève aucune question juridique de principe, contrairement à ce que le recourant soutient sans la moindre démonstration, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LDIP ) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce.

Dans son mémoire, le recourant affirme certes que l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels, en particulier les art. 9 et 30 Cst. Cependant, sa démonstration s'épuise dans le simple énoncé des droits constitutionnels prétendument méconnus par la cour cantonale. Pour le reste, elle ne consiste qu'en une présentation purement appellatoire du point de vue du recourant sur différents sujets sélectionnés par lui. On ne saurait y voir des griefs formulés en bonne et due forme.

Ainsi, le recourant commence par échafauder toute une construction à partir de la définition, tirée d'un dictionnaire français, du mot "intendant". Toutefois, le lien entre cette définition, son application aux circonstances de la cause en litige et l'éventuelle violation d'un droit constitutionnel n'est pas explicité par l'intéressé. La "fausse constatation de fait" dont ce dernier se plaint ne suffit en tout cas pas à fonder un grief d'arbitraire, au sens de l' art. 9 Cst.

S'agissant du déclinatoire prétendument soulevé par lui, le recourant soutient que, si, comme elle l'écrit, la cour cantonale n'en a pas trouvé trace, c'est qu'elle "n'a pas beaucoup cherché". Et d'ajouter, sans plus de précision, que ce déclinatoire aurait été soulevé dans l'une des lettres adressées au magistrat de première instance. Le défaut de motivation est évident ici aussi. Il n'appartient pas à l'autorité fédérale de recours d'aller chercher elle-même dans le dossier cantonal la lettre dont le recourant allègue l'existence. Quoi qu'il en soit, dans une motivation alternative, la cour cantonale expose la raison pour laquelle le déclinatoire, à le supposer soulevé, aurait dû être écarté. Comme le recourant n'attaque pas cette motivation, son grief touchant le déclinatoire est entièrement irrecevable (cf. ATF 131 III 595 consid. 2.2 p. 598).

Enfin, le recourant ne saurait se plaindre directement, dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, comme il le fait à propos de la question de l'assistance judiciaire qui lui a été refusée, d'une violation d'une disposition tirée du droit cantonal. De toute façon, à la lecture du dernier paragraphe de la page 6 de l'arrêt attaqué, le recourant soutient, contre toute évidence, qu'il ne sait toujours pas pourquoi l'assistance judiciaire ne lui a pas été accordée.

Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .

4. Vu son irrecevabilité manifeste, le présent recours était d'emblée voué à l'échec. En conséquence, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ( art. 64 al. 1 LTF ). Il devra donc payer les frais de celles-ci, en application de l' art. 66 al. 1 LTF , et verser à ce titre la somme de 1'000 fr. indiquée dans les deux ordonnances relatives à l'avance de frais. Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

2. Déclare irrecevables le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire.

3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo