Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_288/2015 KI-generiert

Pregnancy Protection in Employment Termination Dispute

Geschäftsnummer 4A_288/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a dispute over an employment contract termination, where the claimant sought financial compensation from the defendants based on claims related to salary and damages for moral harm. The claimant argued that her pregnancy, which began before the termination notice period expired, should suspend that notice period per legal provisions regarding protection during pregnancy. A decision was made at the cantonal level regarding the length of the notice period which confirmed the employment's end date, and the defendants appealed this decision to the federal tribunal, challenging both the timing of the pregnancy and the related claims. The federal tribunal determined that the appeal did not meet the necessary conditions for immediate adjudication and declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 336c al. 2 CO, Art. 90 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Pregnancy Protection in Employment Termination Dispute: The claimant argued that her pregnancy, which began before the termination notice period expired, should suspend that notice period per legal provisions regarding protection during pregnancy. A decision was made at the cantonal level regarding the length of the notice period which confirmed the employment's end date, and the defendants appealed this decision to the federal tribunal, challenging both the timing of the pregnancy and the related claims. The federal tribunal determined that the appeal did not meet the necessary conditions for immediate adjudication and declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Beendigung des Arbeitsverhältnisses Schutzdauer Kündigungsfrist Mutterschaftsurlaub Vorentscheid Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Cited for declaring the appeal manifestly inadmissible using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Rule imposing court costs on the unsuccessful appellants.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning as the applicable basis for reviewing the interlocutory decision, leading to the finding that the second condition for admissibility was not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_288/2015

Arrêt du 9 juin 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________ SA,

2. B.________ Sàrl,

toutes deux représentées par Me Claudio Fedele,

recourantes,

contre

C.________, représentée par

Me Marco Rossi,

intimée.

Objet

contrat de travail; résiliation en temps inopportun,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 9 janvier 2011, C.________ a déposé, à Genève, une demande dirigée contre A.________ SA et B.________ Sàrl, défenderesses, auxquelles elle a réclamé le paiement de la somme brute de 68'259 fr. 70, intérêts en sus, sous déduction du montant net de 9'182 fr. 70, et de la somme nette de 29'250 fr., plus intérêts, à titre de salaire, d'indemnité pour perte de gain et de tort moral. A l'appui de ces conclusions, la demanderesse a fait valoir que sa grossesse avait débuté avant l'expiration du délai de congé, si bien que ce délai avait été suspendu jusqu'à la fin de la période de protection prévue à l' art. 336c al. 1 let . c CO, conformément à l' art. 336c al. 2 CO . D'entente entre les parties, la procédure a été limitée, dans un premier temps, à la question de la durée du délai de congé et, par conséquent, de la fin des rapports de travail.

Par décision incidente du 15 octobre 2014, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a dit que la grossesse de la demanderesse avait débuté le 30 mars 2011, si bien que la fin ordinaire des rapports de travail litigieux devait être fixée au 30 avril 2012. Il a réservé la suite de la procédure quant à la nature du licenciement et aux prétentions financières en découlant.

Saisie d'un appel des défenderesses, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ladite décision par arrêt du 30 avril 2015.

1.2. Le 29 mai 2015, les défenderesses ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris, la constatation que le contrat de travail de la demanderesse a pris fin le 31 mars 2011, la grossesse de la travailleuse n'ayant pas débuté avant cette date à minuit, et, partant, le rejet intégral de la demande.

L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la détermination de la fin des rapports de travail litigieux - qui tombe sous le coup de l' art. 93 al. 1 let. b LTF . Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que les rapports de travail ont pris fin le 31 mars 2011, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en déboutant la demanderesse de toutes ses conclusions.

2.2. Quant à la seconde condition posée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF , il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).

Dans la présente espèce, les recourantes se contentent d'affirmer que l'admission de leur recours permettrait de mettre un terme définitif à la procédure, ajoutant qu'elles "ne s'attarderont donc pas davantage sur cette question" (recours, p. 6). Cette seule allégation se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, il est peu probable que le simple calcul des prétentions salariales que l'intimée fait valoir pour le cas où les rapports de travail auraient expiré le 30 avril 2012, nécessite une procédure probatoire longue et coûteuse, non plus que la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral réclamée par cette partie.

Ainsi, la seconde condition posée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée.

Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

3. Les recourantes, qui succombent, devront payer solidairement les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En revanche, elles n'auront pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo