Withdrawal of Employment Contract Appeal and Cost Allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute involving an employment contract was brought before the Swiss Federal Tribunal. The appellant, represented by a lawyer, had filed a civil appeal against a decision made on April 12, 2023, by the Geneva Court of Justice's Labour Court Chamber. This appeal was initially submitted on May 31, 2023. Subsequently, the appellant decided to withdraw the appeal before the Tribunal, which was communicated on June 27, 2023. A subsequent request was made for the refund of the advance court cost payment amounting to 4,500 CHF. The respondent, also represented by a lawyer, claimed expenses incurred of 753.90 CHF due to the appeal process. The Federal Tribunal acknowledged the withdrawal of the appeal, resulting in the case being dismissed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 4 LTF, Art. 66 al. 3 LTF; Withdrawal of Employment Contract Appeal and Cost Allocation: The appellant, represented by a lawyer, had filed a civil appeal against a decision made on April 12, 2023, by the Geneva Court of Justice's Labour Court Chamber. This appeal was initially submitted on May 31, 2023. Subsequently, the appellant decided to withdraw the appeal before the Tribunal, which was communicated on June 27, 2023. A subsequent request was made for the refund of the advance court cost payment amounting to 4,500 CHF. The respondent, also represented by a lawyer, claimed expenses incurred of 753.90 CHF due to the appeal process. The Federal Tribunal acknowledged the withdrawal of the appeal, resulting in the case being dismissed.
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KI-generiertUsed to take note of the withdrawal of the appeal and to strike the case from the roll.
Applied to determine the reduced judicial fees based on the withdrawal of the appeal.
Cited in conjunction with Art. 68 al. 4 LTF concerning the allocation of costs when the case is struck from the roll due to withdrawal.
Applied to grant the appellee compensation for costs due to the appeal withdrawal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_287/2023
Ordonnance du 4 août 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Stéphanie Fuld, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Shahram Dini, avocat,
intimé.
Objet
contrat de travail; retrait du recours,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/9618/2020-3, CAPH/41/2023).
La Juge présidant:
Vu le recours en matière civile formé le 31 mai 2023 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant l'intéressée d'avec B.________ (ci-après: l'intimé);
Vu les ordonnance présidentielles du 23 juin 2023 fixant à l'intimé et à la cour cantonale un délai au 14 juillet 2023 pour se déterminer sur le recours;
Vu la lettre du 27 juin 2023 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire le recours, tout en sollicitant la restitution de l'avance de frais de 4'500 fr.;
Vu l'ordonnance du 28 juin 2023 invitant l'intimée à présenter ses observations sur la question des dépens de la procédure fédérale;
Vu le courrier du 13 juillet 2023 dans lequel le conseil de l'intimée indique que l'activité déployée par ses soins entre le moment où il a été informé du recours formé par son adversaire et la date du retrait du recours a entrainé des frais s'élevant à 753 fr. 90;
Attendu que ledit courrier a été transmis pour information à la recourante le 14 juillet 2023 sans susciter de réaction de sa part à ce jour;
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire ( art. 32 al. 2 LTF ),
qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );
Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 2 et 3 LTF ;
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l' art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références),
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours ( art. 66 al. 2 LTF ),
qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 300 fr., sera mis à la charge de la recourante, laquelle se verra restituer le solde de l'avance de frais effectuée;
Considérant que l'intimé, qui a indiqué, sans être contredit par son adversaire, que les frais occasionnés par le dépôt du recours se sont élevés à 753 fr. 90 selon le "rapport d'activité" joint à son envoi du 13 juillet 2023, a droit à des dépens de ce chef en application de l' art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF ,
que les dépens seront, dès lors, arrêtés à 753 fr. 90.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil ordonne:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause 4A_287/2023 est rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 753 fr. 90 à titre de dépens.
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 août 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo