Tenant's Appeal Dismissed for Lack of Legal Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a tenant challenging a decision regarding a rental agreement and eviction issued by the Rental and Lease Appeals Chamber of Geneva. The tenant filed a request for a legal review of this decision, but the court found that the appeal did not meet the legal requirements for admissibility, specifically lacking the necessary reasoning to demonstrate a violation of law in the contested ruling. Subsequent submissions by the tenant were also ruled inadmissible due to being submitted after the established deadline, prompting the court to dismiss the appeal without charges.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Tenant's Appeal Dismissed for Lack of Legal Motivation: The tenant filed a request for a legal review of this decision, but the court found that the appeal did not meet the legal requirements for admissibility, specifically lacking the necessary reasoning to demonstrate a violation of law in the contested ruling. Subsequent submissions by the tenant were also ruled inadmissible due to being submitted after the established deadline, prompting the court to dismiss the appeal without charges.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare subsequent submissions inadmissible because they were filed after the deadline for appeal.
Used as the primary basis for the decision not to enter into the merits of the appeal due to insufficient reasoning.
Mentioned to confirm that the appeal deadline cannot be extended.
Used to justify waiving the judicial fee.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_287/2008/ech
Arrêt du 15 juillet 2008
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
contrat de bail; évacuation,
recours contre l'arrêt rendu le 7 avril 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du
canton de Genève.
Le Président de la Ire Cour de droit civil,
Vu l'arrêt rendu le 7 avril 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause opposant Eric et X.________, d'une part, à Y.________, d'autre part;
Vu la lettre, datée du 7 mai 2008, dans laquelle X.________ déclarait former ou vouloir former recours contre cet arrêt;
Vu la lettre du 9 mai 2008 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit civil a informé la recourante que la susdite lettre ne satisfaisait manifestement pas aux exigences fixées par la loi pour la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral et que l'affaire serait classée sauf avis contraire à lui adresser jusqu'au 23 mai 2008;
Vu la lettre du 26 mai 2008, ainsi que les lettres subséquentes des 29 mai, 7 juin et 11 juin 2008, dont il ressort que l'intéressée entend maintenir son recours;
Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, dans la mesure où n'y figure pas l'indication des motifs permettant de savoir en quoi la recourante estime que l'arrêt attaqué viole le droit,
qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
Considérant que toutes les écritures subséquentes sont irrecevables pour avoir été déposées après l'expiration du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ), lequel ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF );
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Corboz Carruzzo