Tenant Not Permitted to Challenge Eviction Costs Appeal Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute arose between a tenant and a landlord regarding the costs associated with the enforcement of an eviction order. The tenant was held responsible for all expenses related to the forced eviction, which took place on November 28, 2014. Following an unsuccessful challenge to this decision at the cantonal level, the tenant filed an appeal to the federal court seeking the annulment of the earlier ruling. The appeal was deemed inadmissible due to the failure to adequately demonstrate how the previous court violated federal law, leading to a summary dismissal of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Not Permitted to Challenge Eviction Costs Appeal Ruling: The tenant was held responsible for all expenses related to the forced eviction, which took place on November 28, 2014. Following an unsuccessful challenge to this decision at the cantonal level, the tenant filed an appeal to the federal court seeking the annulment of the earlier ruling. The appeal was deemed inadmissible due to the failure to adequately demonstrate how the previous court violated federal law, leading to a summary dismissal of the case.
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KI-generiertApplied to rule that the simplified procedure should be used due to the non-satisfaction of appeal requirements.
Applied to rule that no court fees should be collected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_283/2015
Arrêt du 3 juin 2015
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Jean-David Pelot, avocat,
intimée.
Objet
frais liés à l'expulsion d'une locataire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 16 mars 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Un litige en matière de bail à loyer oppose A.________ à B.________ SA devant les tribunaux vaudois. Ses derniers développements ressortent de l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la présidente soussignée dans les causes jointes 4A_45/2015 et 4A_67/2015, auquel il peut être renvoyé ici.
1.2. Par décision du 2 mars 2015, la juge de paix du district de Lavaux-Oron a mis à la charge de A.________ l'ensemble des frais et dépens liés à l'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion visant cette personne en sa qualité de locataire, exécution forcée intervenue le 28 novembre 2014.
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, par arrêt du 16 mars 2015, le recours que A.________ lui avait soumis.
1.3. Le 26 mai 2015, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation dudit arrêt et l'admission des conclusions qu'elle avait prises dans son recours cantonal.
B.________ SA, intimée au recours, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer des réponses.
2. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.
Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Chambre des recours civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable, faute pour elle de s'en être prise, dans ce recours, à l'objet de la décision de première instance, à savoir les frais liés à l'exécution de son expulsion, qui s'est déroulée le 28 novembre 2014, de même qu'en raison du manque de précision des conclusions prises par elle dans son écriture de recours.
Il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .
3. Il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ).
4. L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo