Tenant Eviction Appeal Dismissed for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute over eviction, where one party appealed against a prior decision made by a cantonal tribunal regarding rental matters. The cantonal appellate court deemed the appeal inadmissible, leading the appellant to submit a request for review to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation from the appellant and failure to address the reasons behind the lower court's decision. Consequently, the Federal Tribunal did not consider the appeal and imposed judicial costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Tenant Eviction Appeal Dismissed for Insufficient Motivation: The cantonal appellate court deemed the appeal inadmissible, leading the appellant to submit a request for review to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation from the appellant and failure to address the reasons behind the lower court's decision. Consequently, the Federal Tribunal did not consider the appeal and imposed judicial costs on the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_281/2010
Arrêt du 13 juillet 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Christian Luscher,
intimé.
Objet
évacuation,
recours contre l'arrêt rendu le 15 avril 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt du 15 avril 2010 par lequel la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 5 février 2010 par le Tribunal des baux et loyers du même canton dans la cause divisant le recourant d'avec Y.________;
Vu la lettre du 15 mai 2010 dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arrêt;
Vu la lettre du 30 juin 2010 dans laquelle le prénommé sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité,
que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
Considérant que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo