Appeal Inadmissible Due to Non-Compliant Submission Format
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a group of individuals filed a legal appeal against an insurance contract judgment issued by the social insurance court of a cantonal tribunal. The appeal was submitted by the individuals, represented by their mother, challenging a prior decision made on December 7, 2015. The Federal Tribunal, upon reviewing the appeal, found that it did not meet the required legal standards for presentation and thus declared it inadmissible. The appeal document was considered excessively lengthy and disorganized, containing irrelevant materials and lacking clear legal reasoning. Consequently, the Federal Tribunal determined that it would not proceed with the appeal and decided not to impose any fees or award costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Compliant Submission Format: The appeal was submitted by the individuals, represented by their mother, challenging a prior decision made on December 7, 2015. The Federal Tribunal, upon reviewing the appeal, found that it did not meet the required legal standards for presentation and thus declared it inadmissible. The appeal document was considered excessively lengthy and disorganized, containing irrelevant materials and lacking clear legal reasoning. Consequently, the Federal Tribunal determined that it would not proceed with the appeal and decided not to impose any fees or award costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied to declare that the appeal would not be entertained using the simplified procedure.
Cited in the reasoning to establish that the appeal did not meet the formal requirements (motifs).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_28/2016
Arrêt du 16 février 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________, agissant par C.X.________,
recourantes,
contre
Z.________ SA,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours contre le jugement rendu le 7 décembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
La présidente,
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause précitée;
Vu le recours formé le 12 janvier 2016 par A.X.________ et B.X.________, représentées par leur mère, C.X.________, contre ledit jugement et les pièces annexées à cette écriture;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'il consiste, en effet, en un mémoire manuscrit d'une vingtaine de pages, dans lequel ont été insérées des photocopies de pièces du dossier cantonal - y compris des jugements rendus par la même Cour ou sa présidente la même année au sujet de litiges opposant C.X.________ à Z.________ SA, intimée dans la présente procédure - de récépissés postaux et d'extraits de jurisprudence, certains passages étant encore mis en évidence par des traits, flèches et autres signes de différentes couleurs, mémoire dans lequel les recourantes présentent, pêle-mêle, leurs arguments de fait et de droit comme si elles plaidaient devant une cour d'appel, et les accompagnent de multiples remarques désobligeantes à l'égard tant de leur adverse partie que des magistrats de la cour cantonale,
qu'il n'appartient pas à la juridiction suprême du pays de tenter de démêler cet écheveau,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourantes,
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo