Appeal Dismissal for Non-Payment of Court Costs (Swiss Federal Tribunal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, a company filed an appeal against a decision by the Court of Justice of the Canton of Geneva but failed to pay the required advance on costs. After the initial deadline for the payment, the company was given an extension until June 17, 2024, which was also missed. Under Swiss law, if the advance on costs is not paid within the additional granted time, the appeal is considered inadmissible. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible due to non-compliance with procedural financial requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissal for Non-Payment of Court Costs (Swiss Federal Tribunal): After the initial deadline for the payment, the company was given an extension until June 17, 2024, which was also missed. Under Swiss law, if the advance on costs is not paid within the additional granted time, the appeal is considered inadmissible. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible due to non-compliance with procedural financial requirements.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure due to the failure to pay the advance on costs.
Used to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_279/2024
Arrêt du 27 juin 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Leemann.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Lucien Feniello, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Yama Sangin, avocat,
intimée.
Objet
défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 avril 2024 (C/13570/2021, ACJC/4545/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 13 mai 2024, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 8 avril 2024.
Par ordonnance présidentielle du 14 mai 2024, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 6'000 fr. N'ayant pas obtempéré dans le délai, l'intéressée s'est vu impartir, le 31 mai 2024, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 17 juin 2024, pour verser cette avance.
2. Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 31 mai 2024.
Dans ces conditions, le présent recours se révèle manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .
3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 27 juin 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Leemann