Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_278/2018 KI-generiert

Plaintiff's Recusal Motion Against Expert Institute Rejected Due to Alleged Economic Dependence and Language Barriers

Geschäftsnummer 4A_278/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A woman suffered severe injuries in a car accident on June 21, 2001, and subsequently filed a lawsuit against an insurance company, seeking damages of 3,625,420 Swiss francs. The company acknowledged liability for only 415,197 Swiss francs and requested a multidisciplinary expert evaluation, which the plaintiff opposed. The court designated a Zurich-based institute, AEH AG, to conduct the evaluation. The plaintiff challenged this decision, arguing a potential bias due to the institute's frequent collaboration with the defendant and communication issues since the experts spoke German and she did not. Her request for the recusal of the appointed experts was ultimately rejected by both the Geneva Court of Justice and the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 92 al. 1 LTF, Art. 183 al. 2 CPC, Art. 47 al. 1 CPC, Art. 47 al. 1 let. a CPC, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Plaintiff's Recusal Motion Against Expert Institute Rejected Due to Alleged Economic Dependence and Language Barriers: The company acknowledged liability for only 415,197 Swiss francs and requested a multidisciplinary expert evaluation, which the plaintiff opposed. The court designated a Zurich-based institute, AEH AG, to conduct the evaluation. The plaintiff challenged this decision, arguing a potential bias due to the institute's frequent collaboration with the defendant and communication issues since the experts spoke German and she did not. Her request for the recusal of the appointed experts was ultimately rejected by both the Geneva Court of Justice and the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Sprachschwierigkeiten Unparteilichkeit des Sachverständigen Wirtschaftsrecht Unfallversicherer Verfahrenssprache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 92 al. 1 LTF
L'arrêt de la Cour de justice est une décision incidente relative à une demande de récusation; il peut être attaqué indépendamment de la décision finale en vertu de l' art. 92 al. 1 LTF .
Art. 183 al. 2 CPC
Les autorités précédentes se sont référées à l' art. 183 al. 2 CPC , dont la demanderesse ne met pas en doute la pertinence.
Art. 47 al. 1 CPC
Un expert est ainsi récusable dans les cas énumérés à l' art. 47 al. 1 CPC , en particulier lorsqu'il a un intérêt personnel dans la cause ( art.
Art. 47 al. 1 let. a CPC
1 CPC , en particulier lorsqu'il a un intérêt personnel dans la cause ( art. 47 al. 1 let. a CPC ) ou lorsqu'il apparaît « de toute autre manière » suspect de partialité ( art.
Art. 108 al. 1 let. a LTF
This provision is implicitly referenced by the procedural rejection of the appeal, although the reasoning cites the substance of the judgment (Art. 93 LTF below) rather than 108 LTF directly in the dispositive. Given that the final order rejects the appeal (meaning it was not declared inadmissible by simplified procedure like Art. 108), this provision is not explicitly in the final orders as a ground for the *decision itself*.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited implicitly in order 2, which imposes court fees on the losing party ('acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs').
Art. 68 al. 2 LTF
This provision governs the allocation of judicial costs and is thus relevant to order 2.
Art. 68 al. 1 LTF
This provision governs the allocation of judicial costs and is thus relevant to order 3, concerning compensation of party costs.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is implicitly referenced by the procedural rejection of the appeal, although the reasoning cites the substance of the judgment (Art. 93 LTF below) rather than 108 LTF directly in the dispositive. Given that the final order rejects the appeal (meaning it was not declared inadmissible by simplified procedure like Art. 108), this provision is not explicitly in the final orders as a ground for the *decision itself*.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly in order 2, which imposes court fees on the losing party ('acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs').

Art. 68 al. 2 LTF

This provision governs the allocation of judicial costs and is thus relevant to order 2.

Art. 68 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of judicial costs and is thus relevant to order 3, concerning compensation of party costs.

Art. 93 LTF

This provision would typically govern the admissibility of appeals against interlocutory decisions, but it is not explicitly cited in the final orders (1-4).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_278/2018

Arrêt du 5 novembre 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger,

demanderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Barbara Lardi Pfister,

défenderesse et intimée.

Objet

procédure civile; récusation d'experts

recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

(C/2020/2017, ACJC/310/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 21 juin 2001, X.________ a subi de graves blessures dans un accident de la circulation routière. La responsabilité civile du détenteur de véhicule tenu pour responsable de cet accident était assurée auprès de la compagnie Z.________ SA.

Le 28 décembre 2010, X.________ a ouvert action contre la compagnie devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse doit être condamnée à payer 3'625'420 fr.40 à titre de dommages-intérêts et d'indemnité.

La défenderesse a reconnu devoir 415'197 fr.10. Elle a requis une expertise pluridisciplinaire. La demanderesse s'est opposée à cette requête.

Le tribunal a pris contact avec plusieurs établissements en Suisse romande en vue de leur confier la mission d'expert. Pour divers motifs, tous ont refusé. Le tribunal a imparti un délai à la défenderesse pour proposer un expert; à défaut, il serait renoncé à l'expertise.

La défenderesse a proposé l'institut AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG (ci-après: AEH AG), à Zurich, qui était disposé à accepter la mission d'expert.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, le tribunal a désigné en qualité d'experts AEH AG avec les docteurs Gert Frümark, neurologue, Kamil Muster, psychiatre, Andrea Konrad, neuropsychologue, et Andreas Klipstein, spécialiste en médecine physique, réhabilitation et rhumatologie. AEH AG est autorisé à remplacer ces personnes par d'autres de son choix, aux qualifications équivalentes. L'expertise doit élucider l'état physique de la demanderesse, les lésions subies, le degré d'incapacité de travail et d'activité domestique, le lien de causalité entre l'accident et les troubles constatés, le traitement médical déjà appliqué, et les mesures propres à réduire le degré d'incapacité.

La demanderesse a contesté l'ordonnance par la voie du recours. La Cour de justice du canton de Genève a déclaré ce recours irrecevable par arrêt du 20 janvier 2017.

2. Dans l'intervalle, le 6 octobre 2016, la demanderesse a réclamé la récusation des experts. Invités à prendre position, ceux-ci n'ont pas procédé.

Une délégation du Tribunal civil s'est prononcée le 25 août 2017 sur la demande de récusation. Elle a rejeté cette demande.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 13 mars 2018 sur le recours de la demanderesse. Elle a rejeté le recours.

3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'ordonner la récusation des experts désignés par l'ordonnance du 22 septembre 2016.

La défenderesse conclut au rejet du recours.

Par ordonnance du 17 juillet 2018, sur requête de la demanderesse, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a donné effet suspensif au recours.

4. L'arrêt de la Cour de justice est une décision incidente relative à une demande de récusation; il peut être attaqué indépendamment de la décision finale en vertu de l' art. 92 al. 1 LTF . Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. En l'état de la cause et selon l' art. 51 al. 1 let . c LTF, cette valeur correspond à la différence entre ce que la demanderesse réclame et ce que la défenderesse reconnaît devoir devant le Tribunal de première instance.

5. Les autorités précédentes se sont référées à l' art. 183 al. 2 CPC , dont la demanderesse ne met pas en doute la pertinence. Selon cette disposition, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts désignés par le tribunal. Un expert est ainsi récusable dans les cas énumérés à l' art. 47 al. 1 CPC , en particulier lorsqu'il a un intérêt personnel dans la cause ( art. 47 al. 1 let. a CPC ) ou lorsqu'il apparaît « de toute autre manière » suspect de partialité ( art. 47 al. 1 let . f CPC).

Selon la jurisprudence, cette disposition-ci doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ( ATF 140 III 221 consid. 4.2 p. 222; 139 III 433 consid. 2.2 i.f. p. 44; pour l'expert judiciaire voir aussi l'arrêt 4A_352/2017 du 31 janvier 2018, consid. 4.1). Ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives ( ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 140 III 221 consid. 4.1 p. 221; 140 I 240 consid. 2.2 p. 242; 138 I 1 consid. 2.2 p. 3).

6. La demanderesse soutient que l'institut AEH AG est économiquement dépendant de la défenderesse parce qu'il assume fréquemment des missions d'expertise dans des causes où cette compagnie d'assurances est impliquée. Il y a lieu de redouter, prétendument, que le résultat de l'expertise s'en trouve influencé en faveur de la défenderesse. Selon l'argumentation présentée, les autorités précédentes auraient dû élucider la fréquence et l'importance de ces affaires où AEH AG et la défenderesse sont l'un et l'autre impliqués, et ces autorités ont refusé à tort d'ordonner les mesures d'instruction requises à ce sujet.

Selon la jurisprudence concernant l'assurance-invalidité fédérale, ni le nombre des missions d'expert attribuées à un praticien, ni l'importance des honoraires correspondants n'induisent une dépendance économique de ce praticien envers l'office AI, propre à justifier la suspicion de partialité et à motiver une demande de récusation. Des informations sur le nombre et sur l'importance des missions attribuées à l'expert sont donc dépourvues de pertinence à cet égard, de sorte que le juge de la récusation peut s'abstenir de recueillir ces informations, sans violer, par là, le droit d'être entendu de la partie requérante (arrêt 8C_354/2016 du 25 octobre 2016, consid. 5.1, avec références détaillées à d'autres arrêts). En dépit de l'opinion doctrinale dont la demanderesse fait état (Alexandre Guyaz, Le rôle de l'expert médical du point de vue de l'avocat, in La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 117 et ss, p. 135), cette approche est transposable à d'autres branches d'assurance et à d'autres assureurs. Du reste, AEH AG n'a pas été désigné par la défenderesse mais par le Tribunal de première instance, après que cette partie eut été invitée à proposer un expert. La suspicion de partialité ne peut donc pas se justifier par un hypothétique lien de dépendance de cet institut envers la défenderesse.

7. La demanderesse fait en outre valoir qu'elle s'exprime oralement en albanais, sa langue maternelle, et aussi en français, mais pas en allemand. Elle expose que pour l'accomplissement de la mission en cause, les praticiens alémaniques à désigner par AEH AG ou déjà désignés dans l'ordonnance 22 septembre 2016 ne pourront s'entretenir avec elle que par l'entremise d'un interprète, d'où il résultera d'importantes difficultés de communication et, en définitive, de graves distorsions dans les résultats de l'expertise. Cette argumentation met en cause l'aptitude de l'institut AEH AG à accomplir la mission d'expert de façon efficace et concluante; en revanche, elle ne se rapporte à aucun des cas de récusation énumérés à l' art. 47 al. 1 CPC . En particulier, elle ne met pas en évidence le risque d'une attitude partiale des personnes chargées de l'expertise, mais seulement celui d'une communication difficile et lacunaire entre la demanderesse et ces personnes.

8. Le recours se révèle privé de fon dement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. La demanderesse versera une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 novembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin