Appeal Inadmissibility Due to Late Cost Advance Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party has lodged an appeal concerning a labor contract against a prior ruling made by a labor court in Geneva. The appeal primarily centers on a request for legal assistance, which necessitates that the appellant demonstrates insufficient financial means to cover legal costs. Despite being given the opportunity to provide evidence regarding her financial situation, the appellant failed to respond adequately, leading to a determination that she did not establish her indigence. Consequently, the request for legal assistance was rejected, and she was instructed to pay an advance for court fees, failing which the appeal would be considered inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Late Cost Advance Payment: The appeal primarily centers on a request for legal assistance, which necessitates that the appellant demonstrates insufficient financial means to cover legal costs. Despite being given the opportunity to provide evidence regarding her financial situation, the appellant failed to respond adequately, leading to a determination that she did not establish her indigence. Consequently, the request for legal assistance was rejected, and she was instructed to pay an advance for court fees, failing which the appeal would be considered inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for by this article.
The judicial costs were imposed on the appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_278/2008/ech
Ordonnance du 5 août 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Giulia-Anne Ricci.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 5 mai 2008.
Vu:
l'arrêt rendu le 5 mai 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève;
le recours en matière civile interjeté par X.________ à l'encontre de cet arrêt;
la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante dans le cadre de cette procédure;
l'ordonnance présidentielle du 27 juin 2008 - restée lettre morte -, qui impartissait à la recourante un délai au 14 juillet 2008 pour établir qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, au sens de l' art. 64 al. 1 LTF ;
considérant:
que, selon l' art. 64 al. 1 LTF , l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
qu'en ce qui concerne la première condition, la jurisprudence qualifie d'indigent celui qui n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ( ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et l'arrêt cité);
que, pour trancher cette question, il faut prendre en compte tant la situation des revenus que celle de la fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b), qui doivent être dûment établies;
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas répondu à l'ordonnance présidentielle du 27 juin 2008, qui l'invitait à fournir tous renseignements utiles permettant au Tribunal fédéral de se faire une image exacte de sa situation patrimoniale actuelle, laquelle ne ressort pas des actes de la cause;
que, dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante a échoué à établir son indigence;
que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si, au surplus, le recours est ou non dénué de chances de succès;
que, par ordonnance séparée, il sera imparti à la recourante un délai pour faire l'avance des frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 3 LTF );
que si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire qui sera le cas échéant fixé à la recourante, le recours sera déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), à moins qu'il n'ait été retiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis à sa charge;
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. La recourante est invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 2'000 francs.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 5 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Corboz Crittin