Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_265/2017 KI-generiert

Portuguese Company v. Swiss Company (Currency of Payment)

Geschäftsnummer 4A_265/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between two companies regarding a payment claim. The plaintiff initiated proceedings in Geneva, seeking payment of a specified amount in euros, which was later contested during the hearing where the plaintiff's representative indicated a preference for being paid in Swiss francs. The initial court rejected the claim, leading the plaintiff to appeal the decision. The appellate court upheld the rejection, asserting that under Swiss law, a party cannot claim a different currency than that due. The plaintiff subsequently sought further recourse to the Federal Tribunal, maintaining that their original claim should be honored in euros despite the clarification made during the hearing. The Federal Tribunal ultimately evaluated the arguments presented and the procedural limitations set by the lower courts.

Legislator-Regeste

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Art. 125 let. a CPC, Art. 84 CO, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 58 al. 1 CPC, Art. 56 CPC; Portuguese Company v. Swiss Company (Currency of Payment): The plaintiff initiated proceedings in Geneva, seeking payment of a specified amount in euros, which was later contested during the hearing where the plaintiff's representative indicated a preference for being paid in Swiss francs. The initial court rejected the claim, leading the plaintiff to appeal the decision. The appellate court upheld the rejection, asserting that under Swiss law, a party cannot claim a different currency than that due. The plaintiff subsequently sought further recourse to the Federal Tribunal, maintaining that their original claim should be honored in euros despite the clarification made during the hearing. The Federal Tribunal ultimately evaluated the arguments presented and the procedural limitations set by the lower courts.

Schlagwörter

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Währung Zahlungsmittel Kontrahierungspflicht Auslegung von Urteilen Schutz des Euro internationales Wirtschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 125 let. a CPC
Il a ensuite décidé de limiter la procédure selon l' art. 125 let. a CPC à la question « du bien-fondé des conclusions de [la demanderesse] au regard de l' art.
Art. 84 CO
a CPC à la question « du bien-fondé des conclusions de [la demanderesse] au regard de l' art. 84 CO », et il a invité les parties à présenter des déterminations écrites.
Art. 107 al. 2 LTF
Cited in the reasoning section (point 4) to justify the admissibility of the main conclusion demanding a referral back to the lower court, as a final judgment could not otherwise be rendered.
Art. 75 al. 1 LTF
Les conclusions subsidiaires tendant à diverses modifications dans le dispositif du jugement de première instance sont en revanche irrecevables car elles ne sont pas dirigées contre un prononcé de dernière instance cantonale selon l' art. 75 al. 1 LTF .
Art. 58 al. 1 CPC
Selon l' art. 58 al. 1 CPC , le juge du procès civil est lié par les conclusions articulées devant lui, en ce sens qu'il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
Art. 56 CPC
Lors de cette audience, le Tribunal de première instance a appliqué l' art. 56 CPC selon lequel le juge interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et il leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
Art. 230 CPC
Après l'ouverture des débats principaux qui est intervenue au cours de la même audience, la demanderesse n'était plus autorisée à modifier ses conclusions, sinon aux conditions prévues par l' art. 230 CPC .
Art. 105 al. 1 LTF
This article was cited in the reasoning section (point 7) to declare an argument inadmissible because it was not based on the relevant factual findings of the Cantonal Court ruling.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

This article was cited in the reasoning section (point 7) to declare an argument inadmissible because it was not based on the relevant factual findings of the Cantonal Court ruling.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning section (point 4) to justify the admissibility of the main conclusion demanding a referral back to the lower court, as a final judgment could not otherwise be rendered.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (point 2) for ordering the appellant to pay the judicial fee.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (point 3) implicitly, as the imposition of costs to cover the respondent's indemnity falls under this provision.

Art. 97 al. 1 LTF

This article was cited in the reasoning section (point 7) when discussing the lack of challenge concerning potential factual errors in the Cantonal Court's findings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_265/2017

Arrêt du 13 février 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ LDA,

représentée par Mes Florian Ducommun et Fabien Hohenauer,

demanderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Simon Ntah,

défenderesse et intimée.

Objet

action en paiement

recours contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/22021/2013 ACJC/414/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 18 août 2014, la société enregistrée au Portugal X.________ LDA a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Selon les conclusions alors articulées, la défenderesse devait être condamnée à payer « 158'500 euros, soit 195'333 fr.80 » avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 juillet 2017.

A l'issue d'un double échange d'écritures, le tribunal a tenu une audience d'instruction le 24 mars 2016. Le Président a alors invité l'avocat-stagiaire qui représentait la demanderesse à préciser si cette partie réclamait des euros ou des francs suisses. Après qu'il eut pris des instructions auprès de son étude, l'avocat-stagiaire a répondu que la demande portait sur des francs suisses.

Le tribunal a aussitôt ouvert les débats principaux et entendu les premières plaidoiries. Il a ensuite décidé de limiter la procédure selon l' art. 125 let. a CPC à la question « du bien-fondé des conclusions de [la demanderesse] au regard de l' art. 84 CO », et il a invité les parties à présenter des déterminations écrites.

La demanderesse a exposé que la demande portait sur des euros et que les déclarations faites à l'audience du 24 mars 2016 ne pouvaient pas être comprises comme une modification de la demande.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

Le tribunal a rendu un jugement le 15 juillet 2016; il a rejeté l'action.

2. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 7 avril 2017 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement. Selon son arrêt, l' art. 84 CO n'autorise pas la demanderesse à réclamer une monnaie autre que celle effectivement due; les conclusions déterminantes portent sur des francs suisses; il résulte « des allégations de la demande [et] des dispositions contractuelles (notamment art. 6.4) que la monnaie de paiement pour les prétentions [de la demanderesse] est l'euro »; en conséquence, selon la Cour, l'action doit être rejetée.

3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance avec injonction d'instruire la cause et de statuer sur la base des conclusions énoncées dans la demande en justice. Des conclusions subsidiaires tendent à diverses modifications dans le dispositif du jugement de première instance.

La défenderesse conclut au rejet du recours.

4. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le mémoire de recours adressé à ce tribunal doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l' art. 107 al. 2 LTF ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).

Le Tribunal de première instance a formellement décidé de restreindre la procédure à la portée de l' art. 84 CO sur les prétentions en cause. Cette limitation ordonnée en application de l' art. 125 let. a CPC lie également les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral, de sorte que celui-ci, même en cas de succès des moyens développés devant lui, ne pourra pas rendre lui-même et immédiatement un jugement final sur ces prétentions; il devra au contraire se borner à renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle de première instance. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce renvoi sont recevables au regard de la jurisprudence ci-mentionnée.

Les conclusions subsidiaires tendant à diverses modifications dans le dispositif du jugement de première instance sont en revanche irrecevables car elles ne sont pas dirigées contre un prononcé de dernière instance cantonale selon l' art. 75 al. 1 LTF .

Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; celle-ci excède 30'000 fr. quelque soit la monnaie déterminante.

5. A teneur de l' art. 84 CO , le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon la jurisprudence relative à cette règle, le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier ( ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5 p. 155).

Selon l' art. 58 al. 1 CPC , le juge du procès civil est lié par les conclusions articulées devant lui, en ce sens qu'il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Au regard de cette règle-ci, le Tribunal fédéral a retenu que si le juge est saisi de conclusions libellées en francs, il n'est pas autorisé à allouer une prétention dans la monnaie étrangère qui est effectivement due selon le droit des obligations (arrêt 4A_391/2015 du 1er octobre 2015, consid. 3).

Dans la présente contestation, la demanderesse ne prétend pas que les autorités précédentes eussent dû lui allouer des euros alors qu'elle réclamait des francs; elle affirme que les conclusions déterminantes sont celles de la demande en justice et qu'elles sont précisément libellées en euros. Selon l'argumentation que la demanderesse développe à titre principal, la déclaration faite par l'avocat-stagiaire lors de l'audience du 24 mars 2016 ne doit pas être prise en considération.

6. Lors de cette audience, le Tribunal de première instance a appliqué l' art. 56 CPC selon lequel le juge interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et il leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.

Les conclusions « payer 158'500 euros, soit 195'333 fr.80 » énoncées dans la demande en justice étaient indiscutablement « peu claires » aux termes de l' art. 56 CPC . Si la demanderesse réclamait effectivement des euros, selon sa thèse actuelle, il n'y avait aucun sens à mentionner dans les conclusions leur contre-valeur en francs; si elle réclamait des francs, selon la déclaration faite à l'audience, il n'y avait pas davantage de sens à mentionner une monnaie étrangère de valeur correspondante. Il est bien sûr concevable que la demanderesse, au moment d'introduire la demande, ne fût pas certaine de la monnaie effectivement exigible; dans cette éventualité, il lui était loisible d'énoncer des conclusions principales dans une monnaie et des conclusions subsidiaires dans l'autre. Elle aurait pu le faire aussi à l'audience, en réponse à la question qui lui était posée. Quelle que fût la réponse à apporter, la question était pleinement justifiée au regard de l' art. 56 CPC .

A l'appui du recours en matière civile, la demanderesse soutient que dans un procès soumis à la maxime des débats, l' art. 56 CPC n'est applicable qu'en présence d'un vice « manifeste » dans les actes ou déclarations d'une partie. Cette opinion a son origine dans une assertion présente dans le Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, du 28 juin 2006 (FF 2006 6841 p. 6889/6890). Il n'est pas nécessaire de discuter ici l'interprétation de l' art. 56 CPC dans le contexte spécifique de la maxime des débats. En effet, quoique la demanderesse proteste le contraire, les conclusions énoncées dans la demande en justice étaient de toute manière entachées d'un défaut « manifeste ».

Lors de l'audience, la demanderesse a ainsi valablement clarifié ses conclusions en répondant qu'elle réclamait des francs suisses alors qu'elle était interrogée par le Président. Les conclusions désormais mises au net étaient déterminantes pour la suite du procès, et l'action ne pouvait aboutir que dans la mesure où la défenderesse était débitrice de francs suisses.

Après l'ouverture des débats principaux qui est intervenue au cours de la même audience, la demanderesse n'était plus autorisée à modifier ses conclusions, sinon aux conditions prévues par l' art. 230 CPC . Parce que ces conditions n'étaient pas réalisées, le Tribunal de première instance s'est à bon droit abstenu de prendre en considération l'écriture ultérieure de la demanderesse par laquelle celle-ci déclarait réclamer des euros d'après les conclusions énoncées dans la demande en justice. Cette partie se plaint ainsi à tort d'une application prétendument incorrecte des art. 56 et 230 CPC .

7. Selon l'argumentation subsidiaire de la demanderesse, il n'est pas valablement établi que le contrat des parties exclue toute obligation en francs suisses car ce contrat ne précise pas la monnaie due. Celle-ci dépend prétendument d'autres contrats que la défenderesse a conclus avec des tiers; la demanderesse ne connaît pas la teneur de ces contrats et dans le procès, elle en requiert la production.

Cette argumentation est irrecevable parce qu'elle ne repose pas sur les constatations de fait déterminantes selon l' art. 105 al. 1 LTF . En effet, l'arrêt de la Cour de justice n'indique en aucune manière ce qui a été convenu entre les parties et il n'est donc pas possible de vérifier les affirmations de la demanderesse. Au demeurant, celle-ci ne prétend pas que les constatations soient viciées et sujettes à rectification ou complètement selon l' art. 97 al. 1 LTF .

8. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.

3. La demanderesse versera une indemnité de 6'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 février 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin