Appeal against Unfair Dismissal Compensation Dismissed for Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a former employee who filed a civil appeal against a decision made by the labor court, which had previously rejected her claim for compensation amounting to 69,800 CHF for wrongful dismissal and moral damages. After the employee did not pay the required advance court fees by the specified deadline, her appeal was deemed invalid. Although she later submitted a partial payment, it was insufficient and untimely, leading the court to conclude that the appeal could not be accepted. Consequently, she was instructed to bear the judicial costs incurred during the federal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against Unfair Dismissal Compensation Dismissed for Unpaid Cost Advance: After the employee did not pay the required advance court fees by the specified deadline, her appeal was deemed invalid. Although she later submitted a partial payment, it was insufficient and untimely, leading the court to conclude that the appeal could not be accepted. Consequently, she was instructed to bear the judicial costs incurred during the federal proceedings.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to non-payment of the required cost advance.
The unsuccessful appellant was ordered to pay the judicial costs.
Used to classify the appeal as one in civil matters based on the pecuniary value in dispute, although this is not directly cited in the dispositive orders 1-3, but in the reasoning section leading to the admissibility assessment.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_265/2015
Arrêt du 9 juillet 2015
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ AG, représentée par Me Robert Zoells,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Le 9 mai 2015, A.________ a formé un recours, non intitulé, contre l'arrêt du 25 mars 2015 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève avait rejeté l'appel de la prénommée dirigé contre la décision du 5 août 2014 du Tribunal des prud'hommes du même canton portant rejet de la demande en paiement de 69'800 fr., plus intérêts, que la recourante avait déposée contre B.________ AG, son ancien employeur, à titre d'indemnités pour licenciement abusif et pour tort moral.
1.2. Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 19 mai 2015, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 3 juin 2015, une avance de frais de 500 fr. N'ayant pas obtempéré, elle s'est vu impartir, le 8 juin 2015, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 23 juin 2015, pour verser cette avance.
Le 9 juin 2015, la recourante a faxé au Tribunal fédéral, entre autres pièces, un avis de sa banque, daté du 6 juin 2015, d'après lequel le paiement de l'avance de frais était "en cours de traitement".
Finalement, la Caisse du Tribunal fédéral a été créditée, le 2 juillet 2015, d'un montant de 100 fr.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
2. En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral (69'800 fr.), le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF ).
3. Aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 8 juin 2015. De fait, elle s'est bornée à verser un montant insuffisant - 100 fr. au lieu des 500 fr. requis - et ne s'est d'ailleurs exécutée qu'après l'échéance du délai supplémentaire.
Dans ces conditions, le présent recours se révèle manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .
4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 juillet 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo