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4A_262/2020 KI-generiert

Shoe Store Tenants' Appeal for Rent Reduction Dismissed Over Insufficient Legal Argumentation

Geschäftsnummer 4A_262/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In the case presented before the Swiss Federal Tribunal, two individuals, the lessees, leased a retail space and storage units in Geneva to operate a shoe business. They filed a lawsuit against their landlord, a company, due to disturbances caused by construction work carried out by other tenants in the building. They sought a reduction in rent, claiming nuisances affected their business. The court initially awarded them a 10% rent reduction for a specific period in 2013. However, they appealed for a larger reduction of 50% covering a broader timeline. The Cour de Justice upheld the original decision, and the lessees then appealed to the Federal Tribunal, arguing procedural and evidential mishandling by the previous court, but their appeal was deemed inadmissible due to insufficient substantiation.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Shoe Store Tenants' Appeal for Rent Reduction Dismissed Over Insufficient Legal Argumentation: They filed a lawsuit against their landlord, a company, due to disturbances caused by construction work carried out by other tenants in the building. They sought a reduction in rent, claiming nuisances affected their business. The court initially awarded them a 10% rent reduction for a specific period in 2013. However, they appealed for a larger reduction of 50% covering a broader timeline. The Cour de Justice upheld the original decision, and the lessees then appealed to the Federal Tribunal, arguing procedural and evidential mishandling by the previous court, but their appeal was deemed inadmissible due to insufficient substantiation.

Schlagwörter

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Mietzinsherabsetzung Rechte des Mieters Wegnahmerecht Kündigung von Geschäftsräumen Mitmieter missbräuchlicher Mietzins

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the final order to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the imposition of judicial costs for the unsuccessful party (Art. 108 al. 1 let. b LTF refers to the procedure, and Art. 66 governs costs).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_262/2020

Arrêt du 23 juin 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

H.X.________ et F.X.________,

p.a. Me Mirolub Voutov,

demandeurs et recourants,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Jean-François Marti,

défenderesse et intimée.

Objet

bail à loyer

recours contre l'arrêt rendu le 6 avril 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/15383/2013, ACJC/512/2020)

Considérant en fait et en droit :

1. Dès le 16 décembre 2005, H.X.________ et F.X.________ ont pris à bail un magasin de 29 m² et deux dépôts de 5 et 6 m² au rez-de-chaussée d'un bâtiment du centre de Genève, afin d'y exploiter un commerce de chaussures.

Le 28 novembre 2013, les locataires ont ouvert action contre la bailleresse Z.________ SA devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Ils faisaient état de nuisances consécutives aux travaux exécutés dans le bâtiment par d'autres locataires; ils réclamaient notamment la réduction du loyer.

2. Le tribunal a interrogé la demanderesse et divers témoins. Il s'est prononcé le 7 décembre 2018. Il a alloué une réduction du loyer de 10 % du 11 février au 30 juin 2013 et il a condamné la défenderesse à « restituer le trop-perçu ».

La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 6 avril 2020 sur l'appel des demandeurs. Elle a confirmé le jugement.

3. Les locataires exercent personnellement le recours en matière civile. Parmi d'autres conclusions, ils requièrent le Tribunal fédéral d'allouer une réduction du loyer de 50 % du 20 juin 2005 au 19 février 2018.

4. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. Les demandeurs protestent contre leur adverse partie et contre la Présidente du Tribunal des baux et loyers, à qui ils reprochent notamment d'avoir refusé d'interroger l'un des témoins au sujet de l'exécution de travaux de désamiantage dans le bâtiment. De toute évidence, une réponse affirmative de ce témoin n'eût pas suffi à établir l'exposition des demandeurs aux poussières d'amiante. Ils critiquent l'appréciation des preuves effectivement administrées et l'appréciation anticipée des autres preuves offertes. Leur exposé n'est que difficilement intelligible et de toute manière inapte à mettre en évidence des constatations de fait manifestement inexactes aux termes de l' art. 97 al. 1 LTF , ou une violation du droit à la preuve garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236/237). Le recours en matière civile se révèle donc irrecevable faute d'une motivation suffisante.

5. A titre de partie qui succombent, les demandeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin