Cumulation of Debt Clearance and Payment Claims Without Prior Conciliation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a contractual dispute between two parties concerning a business deal made in May 2014, where one party failed to pay the full agreed price. Following a notification of debt, the debtor opposed the payment command. The competent judge lifted this opposition, leading to the debtor initiating a lawsuit in November 2016 for debt relief while also claiming damages for violation of a non-competition clause. The initial court dismissed the claims due to the absence of a mandatory conciliation procedure, and an appeal confirmed this ruling. The debtor subsequently sought recourse at the Federal Tribunal, challenging the application of the relevant civil procedure codes regarding conciliation and arguing for the merits of their claims.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 197 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 198 let. e ch. 1 CPC; Cumulation of Debt Clearance and Payment Claims Without Prior Conciliation: Following a notification of debt, the debtor opposed the payment command. The competent judge lifted this opposition, leading to the debtor initiating a lawsuit in November 2016 for debt relief while also claiming damages for violation of a non-competition clause. The initial court dismissed the claims due to the absence of a mandatory conciliation procedure, and an appeal confirmed this ruling. The debtor subsequently sought recourse at the Federal Tribunal, challenging the application of the relevant civil procedure codes regarding conciliation and arguing for the merits of their claims.
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KI-generiertApplied to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to determine that the appellant must pay the judicial fee.
Cited as the procedural rule regarding mandatory conciliation, the alleged violation of which formed the core of the appeal being rejected.
Cited as the basis for the lower court decision that conciliation was not required for the action in debt clearance, which the Federal Tribunal upheld.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_262/2018
Arrêt du 31 août 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Patrice Riondel,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________,
représentée par Me Christian Jouby,
défenderesse et intimée.
Objet
procédure civile; conciliation
recours contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/21305/2016, ACJC/347/2018).
Considérant :
Que Z.________ et X.________ ont conclu un contrat de remise de commerce le 19 mai 2014;
Que cette partie-ci n'a pas payé la totalité du prix convenu;
Que Z.________ lui a fait notifier le commandement de payer 27'594 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 décembre 2014;
Que la débitrice poursuivie a formé opposition;
Que le juge compétent a levé cette opposition le 6 octobre 2016;
Que la débitrice poursuivie a intenté action en libération de dette le 2 novembre 2016 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
Qu'elle a cumulativement articulé des conclusions en paiement;
Qu'elle a ainsi réclamé de la défenderesse Z.________ 20'000 fr. pour violation d'une clause de prohibition de faire concurrence et 70'000 fr. à titre de « dommages-intérêts pour erreur essentielle »;
Que par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal a déclaré la demande irrecevable au motif que la tentative de conciliation obligatoire selon l' art. 197 CPC n'avait pas été accomplie;
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 16 mars 2018 sur l'appel de la demanderesse;
Qu'elle a confirmé le jugement;
Que la demanderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
Qu'elle requiert l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour jugement sur les conclusions de la demande en justice;
Qu'elle dénonce une application prétendument incorrecte de l' art. 197 CPC ;
Qu'aux termes de l' art. 198 let . e ch. 1 CPC, la procédure de conciliation n'a pas lieu préalablement à une action en libération de dette;
Que selon l'argumentation présentée, cette disposition est en l'espèce applicable nonobstant les conclusions en paiement qui s'ajoutent à celles en libération de dette, parce que les unes sont prétendument indissociables des autres;
Que les prétentions antagonistes des parties se trouvent certes en rapport de connexité;
Que néanmoins, selon la jurisprudence topique, une action en paiement ne peut pas être cumulée à une action en libération de dette sans être préalablement et conformément à l' art. 197 CPC soumise à une procédure de conciliation (arrêt 4A_413/2012 du 14 janvier 2013, consid. 6.1);
Que les autorités précédentes ont donc correctement appliqué les art. 197 et 198 let . e ch. 1 CPC;
Que le recours en matière civile, privé de fondement, sera rejeté;
Qu'une demande d'effet suspensif est jointe à ce recours;
Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette demande car le présent arrêt met fin à la cause;
Qu'une demande d'assistance judiciaire est également jointe au recours;
Que selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec;
Qu'en l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès;
Qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire sera elle aussi rejetée;
Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 août 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin