Co-owner's Standing in Renovation Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute initiated by a co-owner of a villa seeking payment for incomplete renovation work on a communal property, specifically for the pool associated with the villa. The plaintiff filed an action for 90,000 francs against the contractor, which led to the contractor counterclaiming for a debt owed by the plaintiff. The initial court found the plaintiff lacked the necessary standing to pursue the claim. However, upon appeal, a higher court reversed this decision, affirming the plaintiff's standing and directing that the case be further examined. The contractor then filed a civil appeal to the Federal Tribunal to challenge the appellate court's ruling regarding the plaintiff's legitimacy.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Co-owner's Standing in Renovation Dispute: The plaintiff filed an action for 90,000 francs against the contractor, which led to the contractor counterclaiming for a debt owed by the plaintiff. The initial court found the plaintiff lacked the necessary standing to pursue the claim. However, upon appeal, a higher court reversed this decision, affirming the plaintiff's standing and directing that the case be further examined. The contractor then filed a civil appeal to the Federal Tribunal to challenge the appellate court's ruling regarding the plaintiff's legitimacy.
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KI-generiertThe simplified procedure was applied because the appeal was manifestly inadmissible.
The court ordered the appellant, who lost, to pay the federal court costs.
The appeal was declared inadmissible because the decision being appealed was an interlocutory decision falling under this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_26/2016
Arrêt du 25 janvier 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Cédric Aguet, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Stoyan Baumeyer, avocat,
intimé.
Objet
propriété par étages; contrat d'entreprise,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 août 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 22 avril 2013, B.________ a ouvert action en paiement de 90'000 fr., plus intérêts, contre A.________ SA. Le demandeur, copropriétaire d'une villa sise à C.________ et soumise au régime de la propriété par étages, se plaignait de l'exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise qu'il avait conclu avec la défenderesse pour la réalisation de travaux de rénovation de la piscine se trouvant dans le jardin de ladite villa.
Dans sa réponse du 31 juillet 2013, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet, de la demande et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur de 34'540 fr. 85, intérêts en sus. Lors de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 19 novembre 2013, elle a fait valoir le défaut de légitimation active du demandeur au motif qu'il eût appartenu, selon elle, à la communauté des copropriétaires, et non pas au titulaire d'une part de copropriété, de faire valoir les droits découlant de l'exécution imparfaite d'un contrat ayant pour objet des travaux à effectuer sur une partie commune de la propriété par étages. Avec l'accord des parties, il a été décidé d'instruire séparément cette question.
Par jugement du 27 août 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions du demandeur, faute de légitimation active, et dit que la procédure se poursuivrait relativement à la demande reconventionnelle.
Statuant par arrêt du 12 août 2015, sur appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a constaté la légitimation active du demandeur et a retourné le dossier au Tribunal d'arrondissement pour qu'il reprenne l'instruction de la cause avec B.________ comme partie demanderesse.
1.2. Le 12 janvier 2016, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et la constatation du défaut de légitimation active du demandeur.
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active du demandeur - qui n'entre pas dans les prévisions de l' art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l' art. 93 LTF .
En vertu de l' art. 93 al. 1 LTF , une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Dans son mémoire, la recourante n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable et n'explique pas davantage en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .
3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo