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4A_259/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court: Dismissal of Late Procedural Appeal Against Eviction Order

Geschäftsnummer 4A_259/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In the case presented to the Swiss Federal Tribunal, individuals A and B were ordered by the Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz to vacate premises they were occupying illegally. Following this decision, they filed an appeal on March 15, 2024, against the expulsion, which the Court of the Cantonal Tribunal of Neuchâtel dismissed as inadmissible on April 12, 2024, due to the appeal being filed late. The appeal was considered submitted past the permitted time after the original decision, which had been sent and received by the appellants in February 2024. Subsequently, A and B took their case to the Federal Tribunal to appeal the canton court's decision and also requested legal aid for the federal procedure, which was tied to the appeal's success.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Supreme Court: Dismissal of Late Procedural Appeal Against Eviction Order: Following this decision, they filed an appeal on March 15, 2024, against the expulsion, which the Court of the Cantonal Tribunal of Neuchâtel dismissed as inadmissible on April 12, 2024, due to the appeal being filed late. The appeal was considered submitted past the permitted time after the original decision, which had been sent and received by the appellants in February 2024. Subsequently, A and B took their case to the Federal Tribunal to appeal the canton court's decision and also requested legal aid for the federal procedure, which was tied to the appeal's success.

Schlagwörter

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Räumungsbefehl unentgeltliche Rechtspflege prozessleitende Verfügungen verspätete Eingabe Fristen Wegnahmerecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the final orders to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the final orders to reject the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final orders to order the appellants to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_259/2024

Arrêt du 22 mai 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Jametti, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz,

intimé.

Objet

recours cantonal formé tardivement,

recours contre l'arrêt rendu le 12 avril 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2024.22/ctr).

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 15 février 2024, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné l'expulsion de A.________ et de B.________ des locaux qu'ils occupent illicitement à U.________.

2. Le 15 mars 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision.

Statuant par arrêt du 12 avril 2024, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré le recours irrecevable. En bref, elle a constaté que la décision attaquée avait été envoyée aux recourants le 21 février 2024 et réceptionnée à l'office postal de retrait le 23 février 2024. Une fois le délai de garde postal de sept jours écoulé, les recourants auraient dû déposer leur mémoire de recours dans les 10 jours, ce qu'ils n'avaient pas fait. Leur recours était ainsi tardif et, partant, irrecevable.

3. Le 6 mai 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils ont également sollicité leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 III 252 consid. 1.1).

4.1. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" ( ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

4.2. En l'occurrence, les exigences de motivation du recours ne sont manifestement pas remplies. Les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. L'argumentation développée par les intéressés ne permet en effet pas d'établir que la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral lors de la computation du délai de recours. Les recourants se limitent, en pure perte, à formuler des critiques qui reposent sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par l'autorité précédente, sans soutenir ni

a fortiori démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement. Tel est notamment le cas lorsqu'ils prétendent, en substance, qu'ils n'auraient pas pu prendre connaissance de la décision attaquée auprès de la cour cantonale avant le 12 mars 2024. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

5. Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les intéressés ne peut qu'être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Par conséquent, les recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires de la présente procédure ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 22 mai 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo